Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 5 septembre 2025, n° 24PA03653
TA Paris 12 juillet 2024
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CAA Paris
Rejet 5 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Accord d'aide juridictionnelle totale

    La cour a constaté que M. C A avait déjà été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, rendant sa demande d'aide juridictionnelle provisoire sans objet.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que le requérant n'a pas fourni d'arguments pertinents pour contester l'analyse et la motivation de la première instance.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que les moyens avancés par le requérant ne remettent pas en cause la décision de première instance.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'homme

    La cour a noté que le requérant n'a pas développé d'arguments de droit ou de fait pertinents pour contester la décision initiale.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a conclu que les moyens avancés ne justifiaient pas une révision de la décision de première instance.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que le requérant n'a pas fourni d'arguments pertinents pour contester l'analyse et la motivation de la première instance.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que les moyens avancés par le requérant ne remettent pas en cause la décision de première instance.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'homme

    La cour a noté que le requérant n'a pas développé d'arguments de droit ou de fait pertinents pour contester la décision initiale.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a conclu que les moyens avancés ne justifiaient pas une révision de la décision de première instance.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que le requérant n'a pas fourni d'arguments pertinents pour contester l'analyse et la motivation de la première instance.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que les moyens avancés par le requérant ne remettent pas en cause la décision de première instance.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'homme

    La cour a noté que le requérant n'a pas développé d'arguments de droit ou de fait pertinents pour contester la décision initiale.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a conclu que les moyens avancés ne justifiaient pas une révision de la décision de première instance.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres conclusions de la requête.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, juge des réf., 5 sept. 2025, n° 24PA03653
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 24PA03653
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 12 juillet 2024, N° 2411006/6-2
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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