Annulation 10 décembre 2025
Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 26 mars 2026, n° 25BX03214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX03214 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 10 décembre 2025, N° 2402954 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053727729 |
Sur les parties
| Président : | Mme ZUCCARELLO |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Fabienne ZUCCARELLO |
| Rapporteur public : | M. GASNIER |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2402954 du 10 décembre 2025, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a enjoint aux services de l’État territorialement compétents de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B… dans le système d’information Schengen.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, sous le n° 25BX03214, le préfet des Deux-Sèvres demande à la cour d’annuler le jugement du 10 décembre 2025 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu’il a annulé l’arrêté du 11 octobre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et en tant qu’il a prononcé une injonction.
Il soutient que cette décision n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, M. B…, représenté par Me Seguin, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025 sous le n° 25BX03215, le préfet des Deux-Sèvres demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 décembre 2025.
Il soutient que le moyen présenté à l’appui de sa requête est sérieux et de nature à justifier l’annulation de ce jugement et, par suite, le rejet des conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour de M. B… sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, M. B…, représenté par Me Seguin, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une décision du 5 mars 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Zuccarello, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant burkinabé né en 1987, déclare être entré irrégulièrement en France le 13 mars 2023. M. B… a présenté une demande d’asile le 15 juin 2023 qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 mai 2024. Par un arrêté du 11 octobre 2024, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Sous le n° 25BX03214, le préfet des Deux-Sèvres relève appel du jugement du 10 décembre2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté en tant qu’il a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Sous le n° 25BX03215, le préfet des Deux-Sèvres demande le sursis à exécution de ce jugement.
Les requêtes enregistrées respectivement sous les n°25BX03214 et 25BX03215, sont dirigées contre le même jugement et concernent un même arrêté. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n°25BX03214 :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
Il ressort des termes du jugement attaqué que, pour annuler l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. B… pour une durée d’un an, les premiers juges ont estimé que cette décision était entachée d’une erreur d’appréciation.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Enfin, l’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des pièces du dossier, qu’à la date de la décision en litige, M. B… était sur le territoire national depuis moins de deux ans après avoir vécu trente ans hors de France. Hébergé dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile, sans exercer d’emploi, l’intéressé ne justifie pas d’une insertion sociale et professionnelle particulière en France. M. B… a été débouté de sa demande d’asile et se maintient donc irrégulièrement sur le territoire français depuis le 3 octobre 2024. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et alors même que la présence de M. B… sur le territoire français ne représenterait pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’aurait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre pour une durée limitée à un an, n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Deux-Sèvres est fondé à soutenir que c’est à tort que, pour annuler la décision en litige, les premiers juges ont considéré que cette décision était entachée d’une erreur d’appréciation. Par voie de conséquence, c’est également à tort que les juges de première instance ont enjoint à l’administration de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B… dans le système d’information Schengen.
7. En outre, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner l’autre moyen soulevé par M. B… devant le tribunal administratif de Poitiers.
En ce qui concerne l’autre moyen concernant l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. M. B… faisait valoir devant le tribunal administratif de Poitiers que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français. Toutefois, M. B…, qui est arrivé sur le territoire français le 13 mars 2023, ne peut se prévaloir que d’un an et sept mois de présence sur celui-ci à la date de l’arrêté attaqué. En outre, il n’a été admis à séjourner sur le territoire français que pour demander l’asile. Le requérant n’établit, ni même n’allègue avoir exercé une activité professionnelle ou suivi une formation lorsqu’il bénéficiait de la qualité de demandeur d’asile. S’il fait état du décès de ses parents lorsqu’il était enfant, il ne se prévaut d’aucune attache familiale sur le territoire français, et n’établit ni même n’allègue en être dépourvu dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans. Ainsi, la préfète des Deux-Sèvres n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en l’obligeant à quitter le territoire français. Par voie de conséquence, M. B… ne peut soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Deux-Sèvres est fondé à soutenir que, c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l’arrêté du 11 octobre 2024 en tant qu’il fait interdiction à M. B… de tout retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a enjoint à l’administration de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B… dans le système d’information Schengen.
Sur la requête n°25BX03215 :
10. Le présent arrêt se prononçant sur l’appel du préfet des Deux-Sèvres, il n’y a pas lieu de statuer sur sa requête aux fins de sursis n° 25BX03215.
décide
Article 1er : Les articles 1, 2 et 3 du jugement n° 2402954 du tribunal administratif de Poitiers du 10 décembre 2025 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Poitiers tendant à l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français est rejetée.
Article 3 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 25BX03215.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… et au préfet des Deux-Sèvres.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente de chambre,
- M. Normand, président-assesseur,
- Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le président-assesseur,
N. NORMAND
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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