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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 26 sept. 2024, n° 24PA02765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02765 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Rectif. erreur matérielle |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 13 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 septembre 2024 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du
9 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Bobigny a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif pour la création d’un projet de construction de trois logements supplémentaires sur un terrain sis 50 rue Léo Lagrange, sur le territoire de cette commune, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux, et d’enjoindre à la commune de Bobigny de lui délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2200413 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, sous le numéro 23PA02307, M. A B, représenté par Me Anslaw, a demandé à la Cour d’annuler ce jugement du 30 mars 2023 du tribunal administratif de Montreuil, d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Bobigny a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif pour la création d’un projet de construction de trois logements supplémentaires sur un terrain sis 50 rue Léo Lagrange, sur le territoire de cette commune, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux, d’enjoindre à la commune de Bobigny de lui délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de mettre à la charge de la commune de Bobigny le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt du 13 juin 2024, la cour administrative d’appel de Paris, a rejeté cette requête.
Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, sous le n° 24PA02765, M. A B, représenté par Me Anslaw, demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 833-1 du code de justice administrative :
1°) de constater l’omission à statuer entachant l’arrêt n° 23PA02307 rendu par la Cour le
13 juin 2024 et de le modifier en conséquence ;
2°) d’annuler le jugement du 30 mars 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;
3°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2021 du maire de la commune de Bobigny ;
4°) d’enjoindre à la commune de Bobigny de lui délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Bobigny la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— si les moyens tirés de l’illégalité de l’arrêté litigieux résultant de ce qu’il se fonde à tort sur le non-respect des dispositions du titre I.c, I.e et I.h du livre Ier du plan local d’urbanisme intercommunal, soulevés dans sa requête d’appel, ont été visés dans l’arrêt du 13 juin 2024, l’arrêt de la cour n’y a pas répondu ;
— l’arrêté litigieux est illégal dès lors qu’il se fonde à tort sur le non-respect des dispositions du titre I.c, I.e et I.h du livre Ier du plan local d’urbanisme intercommunal ;
— les juges d’appel ne pouvaient pas procéder à la substitution de motifs sollicitée dès lors qu’elle le privait d’une garantie.
La requête de M. B a été communiquée à la commune de Bobigny qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement en date du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 septembre 2021 du maire de la commune de Bobigny ayant refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif pour la création d’un projet de construction de trois logements supplémentaires sur un terrain sis 50 rue Léo Lagrange, sur le territoire de cette commune, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux, au double motif que le projet ne satisfaisait pas aux dispositions du III du 1.h du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) d’Est Ensemble et qu’au surplus, ainsi que le soulevait la commune en défense, les modifications envisagées du projet induisaient un bouleversement qui en changeait la nature même, faisant ainsi obstacle à ce que l’autorité compétente délivre un permis de construire modificatif. Par un arrêt en date du 13 juin 2024, la Cour de céans a rejeté la requête de M. B dirigée contre ce jugement, en accueillant la demande de la commune de Bobigny tendant à ce que soit substitué au motif initial du refus de délivrance du permis de construire sollicité, tiré de la méconnaissance des dispositions du PLUI, celui tiré de ce que le bouleversement du projet induit par les modifications envisagées changeait la nature du projet et faisait ainsi obstacle à la délivrance d’un permis de construire modificatif, dont le juge d’appel a estimé qu’elle ne privait M. B d’aucune garantie et qu’elle justifiait le bien-fondé du refus de délivrer un permis de construire modificatif. M. B présente à la Cour, sur le fondement de l’article R. 833-1 du code de justice administrative, une demande de rectification matérielle de cet arrêt.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : » 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
3. Aux termes de l’article R. 833-1 du même code : « Lorsqu’une décision de Cour administrative d’appel () est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée ». Le recours en rectification d’erreur matérielle n’est ouvert qu’en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. Les appréciations d’ordre juridique auxquelles se livre la cour administrative d’appel pour statuer sur l’argumentation des parties ne sont pas susceptibles d’être remises en cause par la voie du recours en rectification d’erreur matérielle.
4. Pour demander la rectification pour erreur matérielle de l’arrêt de la Cour du 13 juin 2024, le requérant soutient que cet arrêt est entaché d’omission à statuer, que l’arrêté du 9 septembre 2021 du maire de Bobigny se fonde à tort sur le non-respect des dispositions du titre I.c, I.e et I.h du livre Ier du PLUI, et qu’en accueillant la substitution de motifs sollicitée par la commune le juge d’appel l’a privé d’une garantie.
5. Cependant, en premier lieu, le grief tiré de ce que le juge d’appel aurait privé M. B d’une garantie en accueillant la substitution de motifs sollicitée par la commune de Bobigny critique les appréciations d’ordre juridique auxquelles la Cour s’est livrée pour estimer au contraire, au point 11 de son arrêt, qu’elle n’a privé le requérant d’aucune des garanties résultant de la combinaison des dispositions des articles R. 431-4 et R. 423-38 du code de l’urbanisme. Ainsi, ce grief ne tend pas à la rectification d’une erreur matérielle au sens de l’article R. 833-1 du code de justice administrative.
6. En deuxième lieu, si l’omission de répondre à un moyen constitue en principe, dès lors qu’il n’y a pas lieu de se livrer à une appréciation d’ordre juridique pour interpréter les moyens soulevés, une erreur matérielle susceptible d’être rectifiée par la voie du recours prévu à l’article
R. 833-1 du code de justice administrative, dans le cas où le moyen oublié est inopérant l’omission d’y répondre ne peut avoir exercé d’influence sur le jugement de l’affaire et ne saurait, par suite, être corrigée par la voie du recours en rectification d’erreur matérielle.
7. Il ressort de l’examen de l’arrêt critiqué que le juge d’appel, qui a visé les moyens tirés de l’illégalité du refus de délivrance d’un permis de construire modificatif au regard des dispositions du PLUI, les a implicitement mais nécessairement écartés comme étant inopérants compte tenu de la substitution de motifs, sollicitée par la commune de Bobigny et fondée sur l’impossibilité dans laquelle celle-ci se trouvait de délivrer un permis modificatif, à laquelle le juge d’appel a procédé ainsi qu’il a été dit au point 1. Dans ces conditions et eu égard à la règle énoncée au point 6, d’une part, la circonstance que la cour n’a pas explicitement écarté ces moyens au motif de leur caractère inopérant ne saurait être corrigée par la voie du recours en rectification d’erreur matérielle. D’autre part, à supposer que M. B doive être regardé comme soulevant le grief tiré de ce que l’arrêt en cause serait entaché d’une omission à statuer sur des moyens qui, contrairement à l’appréciation d’ordre juridique à laquelle s’est livré le juge d’appel, n’étaient pas inopérants, ce grief ne pourrait pas davantage être regardé comme tendant à la rectification d’une erreur matérielle au sens de l’article R. 833-1 du code de justice administrative.
8. En troisième lieu, en demandant à la Cour de modifier l’arrêt critiqué ayant rejeté sa requête d’appel, d’annuler le jugement contesté du tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté sa demande et d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2021 du maire de la commune de Bobigny au motif que cet arrêté serait fondé à tort sur le non-respect des dispositions du titre I.c, I.e et I.h du livre Ier du PLUI, M. B remet en cause les appréciations d’ordre juridique auxquelles s’est livré le juge d’appel.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours en rectification d’erreur matérielle présenté par M. A B, qui ne satisfait pas aux conditions posées à l’article R. 833-1 du code de justice administrative, n’est pas recevable et ne peut qu’être rejeté.
ORDONNE :
Article 1er : Le recours en rectification d’erreur matérielle présenté par M. B est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Bobigny.
Fait à Paris, le 26 septembre 2024.
La présidente de chambre,
H. VINOT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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