Annulation 15 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 18 sept. 2025, n° 25NT01709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01709 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 15 mai 2025, N° 2415747 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler titre exécutoire n° 044000 007 005 781671 2023 0002915 émis à son encontre le 5 juin 2023 en vue du recouvrement de la somme de 17 745 euros correspondant à un trop-perçu de pension civile de retraite, d’annuler la décision implicite par laquelle la direction régionale des finances publiques des Pays-de-la-Loire et de la Loire-Atlantique a rejeté son recours gracieux dirigé contre ce titre exécutoire et de le décharger de l’obligation de payer la somme de 17 745 euros.
Par une ordonnance n° 2415747 du 15 mai 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, M. A, représenté par Me Daguerre-Guillen, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 5 juin 2023 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 27 juillet 2023 contre ce titre ;
3°) de le décharger le l’obligation de payer la somme de 17 745 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment ses articles R. 351-2 et R. 811-1.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-2 du même code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire () ». Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics () ».
2. M. A a saisi le tribunal administratif de Nantes d’un litige relatif à un trop perçu de pension civile de retraite qui lui a été notifié à la suite l’annulation de sa pension de retraite de fonctionnaire de l’Etat. La requête de M. A, est dirigée contre l’ordonnance du 15 mai 2023 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Il résulte des dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative précitées que le tribunal administratif a statué en premier et dernier ressort dans ce litige. Par suite, les conclusions de M. A dirigées contre ce jugement ont le caractère d’un pourvoi en cassation qui relève de la compétence du Conseil d’Etat. Il y a ainsi lieu, pour la cour, en vertu des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au Conseil d’Etat.
ORDONNE :
Article 1er :Le dossier de la requête de M. A est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à M. B A et à la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et de Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 18 septembre 2025.
G. Quillévéré 1
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