Annulation 12 octobre 2023
Annulation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 8 janv. 2025, n° 23DA02278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA02278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 12 octobre 2023, N° 2104467 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C née B a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle le directeur délégué du centre hospitalier Ferdinand Langlois de Neufchâtel-en-Bray (Seine-Maritime) l’a suspendue de ses fonctions sans rémunération à compter du 20 septembre 2021 et jusqu’à production d’un justificatif de vaccination, ou de contre-indication à la vaccination, répondant aux conditions définies par le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021.
Par un jugement n° 2104467 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision et a mis une somme de 1 000 euros à la charge du centre hospitalier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, le centre hospitalier Ferdinand Langlois de Neufchâtel-en-Bray, représenté par Me Tugaut, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C devant le tribunal administratif de Rouen ;
3°) de mettre à la charge de Mme C le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que c’est à tort que, pour annuler sa décision du 16 septembre 2021, les premiers juges ont retenu que Mme C n’avait pas été préalablement informée des moyens de régulariser sa situation, en méconnaissance des dispositions de l’article 14 de la loi du 5 août 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, Mme C, représentée par Me Bibard, conclut au rejet de la requête d’appel du centre hospitalier Ferdinand Langlois de Neufchâtel-en-Bray et à ce que le versement d’une somme de 3 500 euros soit mis à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête d’appel du centre hospitalier Ferdinand Langlois de Neufchâtel-en-Bray n’est fondé.
Mme C a été maintenue au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997 ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
— le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guillaume Toutias, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Caroline Regnier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, aide-soignante titulaire, exerce au sein du centre hospitalier Ferdinand Langlois de Neufchâtel-en-Bray (Seine-Maritime) depuis le 11 janvier 2016. Par une décision du 16 septembre 2021, le directeur délégué de cet établissement l’a suspendue de ses fonctions sans rémunération à compter du 20 septembre 2021 au motif qu’elle n’a pas satisfait à l’obligation de vaccination contre la covid-19 résultant de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Le centre hospitalier Ferdinand Langlois relève appel du jugement du 12 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen, sur saisine de Mme C, a annulé cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les dispositions applicables à la date de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " I.- Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du même code ; / () / II.- Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d’entre eux, le nombre de doses requises. / Ce décret fixe les éléments permettant d’établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d’identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis. Il détermine également les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19. / () « . Aux termes de l’article 13 de la même loi : » I.- Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. / Un décret détermine les conditions d’acceptation de justificatifs de vaccination, établis par des organismes étrangers, attestant de la satisfaction aux critères requis pour le certificat mentionné au même premier alinéa ; / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité () ".
3. Aux termes de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 susvisée : « I.- () / B.- A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / () / III.- Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. / La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d’ordre public. / Lorsque le contrat à durée déterminée d’un agent public non titulaire est suspendu en application du premier alinéa du présent III, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension. / () ».
4. Pour l’application des dispositions précitées, l’article 49-1 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de la crise sanitaire, dans sa rédaction résultant du décret du 7 août 2021 susvisé, prévoit que : " Hors les cas de contre-indication médicale à la vaccination mentionnés à l’article 2-4, les éléments mentionnés au second alinéa du II de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 susvisée sont : / 1° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l’article 2-2 ; / 2° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l’article 2-2 ; / () « . A cet égard, aux termes de l’article 2-2 du même décret : » () / 2° Un justificatif du statut vaccinal est considéré comme attestant d’un schéma vaccinal complet de l’un des vaccins contre la covid-19 ayant fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par la Commission européenne après évaluation de l’agence européenne du médicament ou dont la composition et le procédé de fabrication sont reconnus comme similaires à l’un de ces vaccins par l’Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé : / a) S’agissant du vaccin « COVID-19 Vaccine Janssen », 28 jours après l’administration d’une dose ; / b) S’agissant des autres vaccins, 7 jours après l’administration d’une deuxième dose, sauf en ce qui concerne les personnes ayant été infectées par la covid-19, pour lesquelles ce délai court après l’administration d’une dose ; / 3° Un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 est délivré sur présentation d’un document mentionnant un résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR ou à un test antigénique réalisé plus de onze jours et moins de six mois auparavant. Ce certificat n’est valable que pour une durée de six mois à compter de la date de réalisation de l’examen ou du test mentionnés à la phrase précédente ".
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par les premiers juges :
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un message diffusé sur son site intranet le 9 août 2021, le centre hospitalier Ferdinand Langlois a présenté de manière claire et précise à l’ensemble de ses agents les obligations vaccinales auxquels ils étaient soumis en application de la loi du 5 août 2021, les modalités d’y satisfaire ainsi que les conséquences auxquelles ils s’exposaient s’ils n’étaient pas en mesure de présenter les justificatifs requis d’ici au 15 septembre 2021, en particulier l’interdiction d’exercice dont ils seraient frappés et les mesures de suspension et d’interruption de versement de leur traitement susceptibles d’être prononcées à leur encontre. En particulier, alors même que ni l’article 14 de la loi du 5 août 2021, ni aucune autre disposition applicable n’impose une telle mention, l’information diffusée par l’établissement indique explicitement que la suspension n’a pas cours durant les périodes de congés. Ce faisant, le centre hospitalier Ferdinand Langlois doit être regardé comme ayant dispensé à ses agents une information sur les conséquences qu’emporte l’interdiction d’exercer résultant de la méconnaissance de l’obligation vaccinale formulée par la loi du 5 août 2021 ainsi que sur les moyens de régulariser leur situation. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des accusés de réception électronique produits par le centre hospitalier Ferdinand Langlois, que Mme C a personnellement consulté cette information le 13 août 2021. Il s’ensuit qu’elle ne peut être regardée comme ayant été privée, préalablement à la suspension sans traitement prononcée à son encontre par la décision attaquée du 16 septembre 2021, de l’information prévue par les dispositions du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de cette formalité doit, dès lors, être écarté.
6. Il s’ensuit que c’est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce moyen pour annuler la décision attaquée du 16 septembre 2021. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme C devant le tribunal administratif de Rouen ainsi qu’en appel.
En ce qui concerne les autres moyens :
7. En premier lieu, par une décision n° 2018-227 du 16 avril 2018, Mme F G, directrice générale du centre hospitalier universitaire de Rouen, exerçant également la direction du centre hospitalier Ferdinand Langlois de Neufchâtel-en-Bray au terme d’une convention de direction commune conclue le 4 mai 2017, a chargé M. D E, directeur adjoint et signataire de la décision attaqué, de la direction du centre hospitalier de Neufchâtel-en-Bray et lui a à ce titre donné délégation à l’effet, notamment, de signer « tous les actes nécessaires à la continuité du service public ou au respect du principe de continuité des soins » ainsi que « tous les actes liés à la gestion et à la nomination du personnel, y compris les décisions d’ordre disciplinaire, et les assignations du travail ». Cette décision a été régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n° 76-2018-47 du 20 avril 2018 de la préfecture de la Seine-Maritime et avait, par suite, acquis un caractère exécutoire à la date de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article 5 de la convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997 : « Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu’après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé. / Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l’intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques. / La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement ». Aux termes de l’article 26 de la même convention : « L’exercice des droits et les dispositions de protection contenus dans la présente Convention ne peuvent faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sûreté publique, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé publique ou à la protection des droits et libertés d’autrui. / Les restrictions visées à l’alinéa précédent ne peuvent être appliquées aux articles 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20 et 21 ».
9. En outre, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Le droit à l’intégrité physique fait partie du droit au respect de la vie privée au sens de ces stipulations, telles que la Cour européenne des droits de l’homme les interprète.
10. Une vaccination obligatoire constitue une restriction au droit institué par l’article 5 de la convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, qui peut être admise si elle remplit les conditions prévues à son article 26 et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi. Une telle vaccination constitue également une ingérence dans le droit à l’intégrité physique, qui peut être admise si elle remplit les conditions du paragraphe 2 de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et répond notamment aux justifications précitées. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d’une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d’autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d’une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l’efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu’il peut présenter.
11. En l’espèce, Mme C n’a contesté, ni en première instance ni en appel, l’appréciation du rapport entre les bénéfices et les risques ayant conduit le législateur à énoncer l’obligation, pour les personnels des établissements de santé, d’être vaccinés contre la covid-19. Contrairement à ce qu’elle fait plus particulièrement valoir, l’immunité conférée par une précédente contamination par le virus de la covid-19 a été prise en compte par la loi puisque celle-ci a explicitement prévu, au 1° du I de son article 13, que les personnes se trouvant dans cette situation sont déchargées de l’obligation vaccinale pendant la durée de validité de leur certificat de rétablissement dont elle a renvoyé la détermination à un décret. Ainsi, les dispositions citées au point 4 de l’article 2-2 du décret du 1er juin 2021 susvisé, dans leur rédaction applicable à la date de la décision attaquée, fixaient cette durée à six mois à compter de la réalisation de l’examen ou du test mentionnant un résultat positif. Mme C n’apporte pas davantage d’élément de nature à établir que cette durée était alors sans rapport avec l’état des connaissances scientifiques. En outre, si elle se prévaut de sa propre contamination par le virus de la covid-19 pour demander à être déchargée de l’obligation vaccinale, elle n’en a jamais produit aucun justificatif. Dans ces conditions, en étendant l’obligation vaccinale aux personnes ayant été infectées par la covid-19 après l’expiration d’un délai précisé par la voie réglementaire, le législateur ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations citées aux points 8 et 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la convention sur les droits de l’homme et la biomédecine. Le centre hospitalier Ferdinand Langlois ne peut pas davantage être regardé comme ayant méconnu ces mêmes stipulations en opposant l’obligation vaccinale prévue par la loi du 5 août 2021 à Mme C. Les moyens que celle-ci soulève en ce sens doivent, dès lors, être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier Ferdinand Langlois est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision du 16 septembre 2021. Il convient donc de prononcer l’annulation de ce jugement et de rejeter l’ensemble des conclusions présentées en première instance par Mme C.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C, qui est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme que le centre hospitalier Ferdinand Langlois demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée au même titre par Mme C soit mise à la charge du centre hospitalier Ferdinand Langlois, qui n’est pas la partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2104467 du 12 octobre 2023 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme C devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées en appel par les parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier Ferdinand Langlois de Neufchâtel-en-Bray et à Mme A C née B.
Délibéré après l’audience publique du 10 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
— M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
— M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°23DA02278
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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