Annulation 7 janvier 2025
Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 28 janv. 2026, n° 25BX01046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 7 janvier 2025, N° 2403094 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A…, épouse B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2403094 du 7 janvier 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, Mme A…, représentée par Me Astié, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 janvier 2025 en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi contenues dans l’arrêté du 5 février 2024 du préfet de la Gironde ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde est illégale ;
Mme A…, épouse B… été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/00483 du 27 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme C… A…, épouse B…, ressortissante albanaise née le 24 mars 1975, est entrée irrégulièrement en France le 21 juillet 2015. Elle a déposé, le 21 août 2015, une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 décembre 2015. Elle s’est néanmoins vu délivrer un titre de séjour en qualité d’« étranger malade », valable du 3 novembre 2016 au 2 mai 2017. Toutefois, par un arrêté du 29 janvier 2018, le préfet de la Gironde a refusé de procéder au renouvellement de ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Enfin, Mme A… a sollicité, le 16 octobre 2020, son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 313-14 reprises à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 février 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme A… relève appel du jugement du 7 janvier 2025 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir annulé la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, contenues dans cet arrêté.
3. En premier lieu, au soutien de ses moyens tirés de ce que le refus de séjour méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la CEDH, qu’elle réitère en appel dans des termes similaires, Mme A… fait état de la corruption importante en Albanie et de l’impossibilité à laquelle elle a été confrontée pour retrouver une situation digne et pérenne dans ce pays suite à l’incendie de sa maison, que s’il est constant que sa mère et deux de ses frères et sœurs y vivent toujours, sa place est auprès de ses enfants et petits-enfants dont elle est proche et s’occupe en France. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui, pour estimer que le refus de séjour n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A… une atteinte disproportionnée, ont relevé que si elle est présente sur le territoire national depuis le 21 juillet 2015, soit depuis plus de neuf ans à la date de la décision litigieuse et que deux de ses fils, majeurs, résident légalement sur le territoire national, qu’elle est hébergée par l’un d’eux et que l’un de ses petits-enfants possède la nationalité française, il ressort cependant des pièces du dossier qu’elle a fait l’objet, d’une précédente obligation de quitter le territoire le 29 janvier 2018 à laquelle elle ne s’est pas conformée, qu’elle ne justifie pas être isolée dans son pays d’origine, l’Albanie, où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante ans et où il est constant que résident sa mère et deux de ses frères et sœurs. En se bornant à produire des bulletins de paie datant d’avril à octobre 2017 et de janvier à mars 2018, des attestations faisant état de missions ponctuelles de bénévolat, ainsi qu’une promesse d’embauche datée du 5 avril 2024 et une attestation portant « évaluation de français » du 7 mars 2024, toutes deux postérieures à la décision litigieuse et en produisant nouvellement en appel des attestations supplémentaires pour démontrer son investissement pérenne au sein de centres sociaux établies, pour la première par une formatrice de langue étrangère auprès de l’EPA des centres socioculturels de Lormont, le 10 décembre 2024, témoignant de sa présence régulière, pour la seconde sans précision de date, par un animateur jardin au centre « Le Phare » de Lormont, témoignant de son activité de bénévole, pour la troisième par le directeur de ces centres, le 19 avril 2024, faisant état de sa participation aux ateliers jardin et animations ainsi qu’une attestation de suivi de formation établie le 18 janvier 2024, par l’association « La Colline » ainsi qu’une attestation peu circonstanciée de la coordonnatrice de ces centres, en date du 9 décembre 2024, elle ne démontre pas davantage en appel une intégration d’une particulière intensité en France. La légalité d’une décision s’appréciant à la date à laquelle elle a été prise, l’argumentation en appel relative à l’offre de contrat de travail du 17 février 2025 au sein du restaurant Santosha de Cenon est inopérante. Par ailleurs, si Mme A… soutient que son état de santé nécessite un suivi médical en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Au demeurant, les certificat médicaux produits, ne permettent pas d’établir qu’à la date de la décision en litige, le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni que la pathologie dont elle souffre ne pourrait être prise en charge dans son pays d’origine. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en va de même, compte tenu de ces circonstances, du moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile que Mme A… reprend également.
4. Dans les circonstances exposées au point précédent, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi méconnaîtraient son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Enfin, Mme A…, en reprenant dans des termes identiques les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus, sans aucune critique utile du jugement, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, ni aucune pièce utile, de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A…, épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, épouse B….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 28 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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