Rejet 26 septembre 2025
Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 18 févr. 2026, n° 26DA00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 26 septembre 2025, N° 2403763 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi que la décision du 19 janvier 2024 par laquelle le préfet du Nord a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté et d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant» dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, lui délivrer un récépissé comportant une autorisation de travailler à titre accessoire, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2403763 du 26 septembre 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, Mme A… représentée par Me Guillaud, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ou subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, lui délivrer un récépissé comportant une autorisation de travailler, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ de trente jours :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle sera annulée du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. Mme A…, ressortissante tchadienne née le 5 octobre 1996, déclare être entrée en France le 29 juin 2021. Elle relève appel du jugement du 26 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi que la décision du 19 janvier 2024 par laquelle le préfet du Nord a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté.
Sur les moyens communs à plusieurs décisions :
3. L’arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de Mme A…, mais en mentionne les éléments pertinents. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressée à même de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée. La décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours et celle le pays de destination sont suffisamment motivées au regard de l’ensemble des éléments figurant dans l’arrêté. Pour décider de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet a bien motivé sa décision au regard des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en cause doit être écarté.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelante avant de prendre les décisions de refus de séjour, d’obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination et décidant d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Ce moyen doit également être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
5. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ».
6. Entrée en France le 30 juin 2021, Mme A… s’est inscrite à l’université de Bourgogne pour l’année universitaire 2021-2022 dans un DU « Laïcité, religions et République » mais affirme avoir « été rapidement contrainte d’arrêter en raison de son état de santé ». Au titre de l’année universitaire 2022-2023, elle s’est inscrite en deuxième année de licence mention « science politique » au sein de l’Université de Lille mais a été déclarée défaillante. Au titre de l’année universitaire 2023-2024, elle s’est réorientée et a intégré un mastère au sein de l’EBM Business School. Elle produit une attestation de validation de la première année de ce mastère datée du 14 octobre 2024 et un contrat d’apprentissage du 28 mars 2024. Toutefois à la date de l’arrêté en cause, soit le 15 décembre 2023, elle ne justifiait d’aucune progression dans ses études depuis son arrivée et la progression dont elle fait état est tardive. Mme A… fait valoir qu’elle souffre depuis 2022 de divers problèmes de santé, d’une endométriose, d’une rupture de kyste ovarien, d’un syndrome post traumatique se traduisant par des céphalées, des myalgies diffuses, des polyarthralgies et que son état psychologique a nécessité un suivi psychiatrique. Elle a obtenu un aménagement pédagogique le 7 février 2023. Toutefois, alors que Mme A… n’a justifié d’aucune progression dans ses études après deux années universitaires, que ses difficultés de santé ne suffisent pas à expliquer ses deux réorientations et sa défaillance durant deux années universitaires, le préfet du Nord n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que Mme A… ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme A… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
9. En second lieu, eu égard à la situation de Mme A… telle qu’exposée au point 6, alors qu’elle est venue en France il n’y a que deux ans et demi pour y poursuivre des études et n’a pas vocation à y rester, qu’elle est célibataire et sans enfant, qu’elle et ne fait pas état d’attaches particulières en France, qu’elle pourra se réinsérer au Tchad où elle a vécu jusqu’à ses vingt-cinq ans, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation en prenant l’obligation de quitter le territoire français en cause.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet l’a obligée à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire de trente jours :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme A… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant délai de départ volontaire de trente jours.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ».
13. Mme A… soutient qu’au regard de sa situation personnelle, le délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été accordé serait trop bref. Toutefois, eu égard à sa situation telle qu’exposée aux points 6 et 9, elle ne justifie d’aucun motif particulier nécessitant que soit fixé un délai supérieur au délai de de droit commun prévu par l’article L.612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de ce délai doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet lui a opposé un délai de départ volontaire de trente jours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, Mme A… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
16. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
17. Alors que Mme A… se borne à alléguer encourir des risques en cas de retour dans son pays d’origine sans apporter plus de précisions ni d’éléments probants, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
19. Compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, Mme A… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
20. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés aux points 6 et 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision d’interdiction de retour sur le territoire français sur la situation personnelle Mme A….
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Guillaud.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai le 18 février 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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