Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 28 avr. 2025, n° 25PA01743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01743 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 13 février 2025, N° 2500004 |
| Dispositif : | CA Bordeaux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier universitaire de Martinique ( CHUM ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner le centre hospitalier universitaire de Martinique (CHUM) à l’indemniser des préjudices consécutifs à sa prise en charge aux urgences de l’établissement le 15 septembre 2020.
Par une ordonnance n° 2500004 du 13 février 2025, le président du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2025, M. A, représenté par Me Vidal, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de procéder à la nomination d’un expert chargé d’évaluer les fautes commises par le centre hospitalier universitaire de Martinique ainsi que le lien de causalité entre ces dernières et les préjudices qu’il a subis ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Martinique à lui verser les sommes réclamées au titre des préjudices qu’il a subis en lien avec les fautes commises par le CHUM lors de sa prise en charge aux urgences le 15 septembre 2020 ;
4°) d’enjoindre au CHUM, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui verser les sommes réclamées au titre des préjudices subis et d’assortir cette injonction d’une astreinte de cinq cents (500) euros par jour de retard, en application des dispositions de l’article L. 911-3 du même code ;
5°) de mettre à la charge du CHUM le versement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 2 janvier 2025 par laquelle la présidente de la Cour a donné délégation à M. Delage, président de la 3ème chambre, pour régler par ordonnance les requêtes entrant dans les prévisions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / () ». Aux termes de l’article R. 221-7 du même code : « Le siège et le ressort des cours administratives d’appel sont fixés comme suit : () Bordeaux : ressort des tribunaux administratifs de Bordeaux, Limoges, Pau, Poitiers, Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon () ».
2. Les conclusions de la requête de M. A, qui tendent à l’annulation d’une ordonnance du président du tribunal administratif de la Martinique, relèvent de la compétence de la cour administrative d’appel de Bordeaux. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête à cette cour en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis à la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la cour administrative d’appel de Bordeaux et à M. B A.
Fait à Paris, le 28 avril 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
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