Rejet 6 novembre 2025
Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 27 mai 2026, n° 25BX03052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX03052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 6 novembre 2025, N° 2507371 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2507371 du 6 novembre 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Djossou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 novembre 2025;
3°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2025 du préfet de la Gironde ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
-
l’arrêté en litige est entaché d’un défaut de motivation notamment parce que sa situation n’a pas été sérieusement examinée ;
-
il méconnaît les dispositions de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été notifiée ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, de nationalité turque et né en 1994, est entré en France en 2022. Il a sollicité à son arrivée le statut de réfugié, mais la demande a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides le 10 mars 2023. La cour nationale du droit d’asile a confirmé ce rejet par une décision du 19 octobre 2023. Par un arrêté du 8 mars 2024, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un arrêté du 20 juin 2025, le préfet de la Gironde a prononcé à son encontre une seconde interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans en raison de l’inexécution de l’arrêté précité. M. A… relève appel du jugement du 6 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L.612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Les conditions de notification d’une décision portant obligation de quitter de territoire français sont sans incidence sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur de droit en raison de la prétendue absence de notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 8 mars 2024 qu’il n’a pas exécuté. Le moyen doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces dispositions, l’étranger, qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. M. A… évoque ses trois années de résidence sur le territoire français avec sa femme et son enfant. Toutefois, ces allégations sont d’ordre générale, elles ne sont ni circonstanciées ni développées. En outre, l’appelant est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence envers sa conjointe. En raison de ces circonstances, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les dispositions de l’article 8 de la convention précitée. Le moyen doit donc être écarté.
En dernier lieu, M. A…, en reprenant dans des termes similaires l’autre moyen de première instance visé ci-dessus, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Il y a lieu d’écarter cet autre moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 27 mai 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
F. ZUCCARELLO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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