Rejet 24 janvier 2025
Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 24 avr. 2026, n° 25MA00739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00739 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 24 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS CESAM a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2016, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 août 2017, et des pénalités correspondantes, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance° 2301351 du 24 janvier 2025, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, la SAS CESAM, représentée par Mes Pelloux et Choisy, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2301351 du 24 janvier 2025 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le premier juge a rendu son ordonnance alors que l’instruction n’était pas close ;
- il a considéré, à tort, que la requête était tardive alors que l’administration n’a pas justifié, par la production d’un accusé de réception dont la signature est illisible et ne se rattache à aucune personne affiliée au cabinet Pelloux au moment des faits, de la réception de la décision de rejet datée du 10 janvier 2022 statuant sur sa réclamation ;
- cet accusé de réception ne comporte aucune mention des nom et prénom des personnes ayant accepté l’envoi, et aucune case n’est cochée ;
- c’est à tort que le service vérificateur n’a pas admis tous les justificatifs d’exonération de taxe sur la valeur ajoutée sur les opérations à l’export et les livraisons intracommunautaires ;
- c’est à tort que le service vérificateur a refusé la qualification de formation professionnelle continue à certaines formations organisées par la société CESAM et a par voie de conséquence remis en cause l’exonération de taxe sous l’empire de laquelle elle s’était placée ;
- en l’absence de lien capitalistique entre elle et le prestataire DLD Ltd domicilié en Israël, l’administration fiscale ne pouvait pas mobiliser les dispositions de l’article 57 du code général des impôts pour réintégrer dans ses bases imposables des bénéfices transférés à une entreprise située hors de France ;
- le rehaussement procédant de la réintégration des provisions pour risques est injustifié puisque ces dernières ont été régulièrement constituées ;
- la majoration des droits de 40 % pour manquement délibéré n’est pas fondée.
Par un mémoire enregistré le 25 août 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société appelante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / Les présidents des cours administratives d’appel (…) et les présidents de formations de jugement des cours (…) peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7°. ».
La SAS CESAM relève appel l’ordonnance du 24 janvier 2025 par lequel le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête, tendant à la décharge de cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 août 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.
Il résulte de l’instruction que, par ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 février 2025 à 12 heures, ce dont les parties ont été informées par un courrier du 21 janvier, dont la société a accusé réception le jour-même. Toutefois, par l’ordonnance attaquée, du 24 janvier 2025, le président de la 1ère chambre du tribunal de Nice a rejeté la requête de la société appelante. L’auteur de l’ordonnance ne pouvait, après que la date de clôture de l’instruction eut été fixée au 21 février 2025, statuer sur la demande de la société dès le 24 janvier sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure et priver la SAS CESAM de la possibilité de compléter ses écritures dans le délai courant jusqu’à la date fixée pour la clôture de l’instruction. Par suite, en statuant ainsi, à une date où l’instruction demeurait encore ouverte, le président de la 1ère chambre du tribunal de Nice a entaché son ordonnance d’une irrégularité. Elle doit, par suite, être annulée.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux : « La preuve de distribution doit comporter les informations prévues aux articles 2 et 3 ainsi que : – les nom et prénom de la personne ayant accepté l’envoi et sa signature (le destinataire ou son mandataire) ; – la pièce justifiant son identité ; la date de distribution ; – le numéro d’identification de l’envoi. ».
Il résulte de l’instruction que la SAS CESAM a introduit, le 6 août 2021, une réclamation d’assiette dans laquelle elle précisait élire domicile chez son avocat et demandait expressément que la décision statuant sur cette réclamation soit adressée à son conseil, tout comme elle l’avait fait tout au long de la procédure d’imposition. L’administration a accusé réception de cette réclamation le 12 août suivant, et l’a rejetée par une décision du 10 janvier 2022, qui mentionnait les voies et délais de recours et qu’elle a adressée au cabinet d’avocat de la requérante. L’accusé de réception correspondant à ce pli, qui n’est pas illisible, lui a été retourné, signé, et mentionnait la date du 21 janvier 2022 en regard de la rubrique : « distribué le ».
En se bornant à soutenir que la signature figurant sur cet avis de réception n’est pas celle d’une des quatre personnes composant le cabinet Pelloux, la société requérante, qui n’apporte aucune précision sur l’identité du signataire et s’abstient de dresser la liste des personnes qui, en l’absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer de tels avis, n’établit pas que la personne ayant signé ce pli n’aurait pas eu qualité pour ce faire. Il résulte d’ailleurs de l’instruction et des pièces produites par l’administration fiscale que des accusés de réception postaux relatifs à des documents adressés à ce même cabinet au cours de la procédure de contrôle, dont la distribution n’est pourtant pas contestée, comportent, eux aussi, une signature qui diffère de celles des quatre personnes composant le cabinet.
Enfin, si la requérante soutient que l’avis de réception de la décision statuant sur sa réclamation préalable ne comporte pas les mentions exigées par la réglementation postale, en méconnaissance de l’article 4 de l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques, la régularité juridique d’une notification est une opération qui met en cause uniquement la relation entre l’expéditeur et le destinataire et est indépendante du respect de la réglementation postale, qui n’a pour objet que de définir, pour les opérations matérielles de remise d’un pli recommandé, les limites de la responsabilité du service postal vis-à-vis de ses usagers. La société ne saurait, dès lors se prévaloir de ces dispositions pour remettre en cause la notification du pli.
Ainsi la décision statuant sur la réclamation préalable ayant été notifiée à son destinataire le 21 janvier 2022, le délai de recours était expiré à la date du 20 mars 2023, à laquelle la requête a été enregistrée devant le tribunal. Il suit de là que la demande de la SAS CESAM était tardive et donc manifestement irrecevable. Elle doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’ordonnance du 24 janvier 2025 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la SAS CESAM devant le tribunal administratif de Nice et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS CESAM et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Fait à Marseille, le 24 avril 2026.
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