Annulation 13 avril 2023
Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 23VE01206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 avril 2023, N° 2007757 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) AM PROS TRANS a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 9 juin 2020 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 7 300 euros.
Par un jugement n° 2007757 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 9 juin 2020, déchargé la société AM PROS TRANS de l’obligation de payer la somme de 7 300 euros et mis à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, l’OFII, représenté par Me de Froment, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 avril 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société AM PROS TRANS devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
3°) de mettre à la charge de la société AM PROS TRANS la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que la société ne pouvait savoir que le titre d’identité présenté par le salarié était frauduleux et que la société pouvait légalement être sanctionnée pour l’emploi d’un salarié étranger dépourvu d’autorisation de travail.
La requête a été communiqué à la société AM PROS TRANS, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Troalen ;
et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’un contrôle effectué par les services de la gendarmerie du Val-d’Oise le 3 février 2020, ayant mis en évidence que la SARL AM PROS TRANS employait un ressortissant étranger dépourvu d’autorisation de travail, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a, par une décision du 9 juin 2020, mis à la charge de cette société la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 7 300 euros. Par jugement du 13 avril 2023, dont l’OFII relève appel, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 9 juin 2020 et déchargé la société AM PROS TRANS de l’obligation de payer la somme de 7 300 euros.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ». L’article L. 5221-8 du même code dispose que : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ». Aux termes de l’article L. 8253-1 de ce code dans sa rédaction applicable à la date des faits : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux (…) / L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et de fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat (…) ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail que la contribution qu’elles prévoient a pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, lorsque tout à la fois, d’une part, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. En outre, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un État pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
Il résulte de l’instruction, en particulier des éléments réunis par les services de gendarmerie du Val-d’Oise, que M. B…, ressortissant guinéen employé à compter du 12 novembre 2019 en qualité de chauffeur livreur par la société AM PROS TRANS, est titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités italiennes valable du 20 décembre 2012 au 15 janvier 2023, mais qu’il ne dispose d’aucun titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. Si la société AM PROS TRANS a fait valoir que M. B… lui avait présenté lors de son embauche une carte d’identité délivrée par les autorités italiennes, au vu de laquelle elle avait estimé que l’intéressé était de nationalité italienne et que son recrutement n’était pas conditionné à une autorisation de travail, il ressort avec suffisamment de clarté de la photocopie de cette carte versée au dossier que la mention relative à la nationalité de l’intéressé a été modifiée, la police de caractères utilisée pour cette rubrique étant différente de celle des autres rubriques et la ligne en pointillés supportant cette mention ayant été partiellement effacée. Dans ces conditions, la société AM PROS TRANS était en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux.
Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif s’est fondé sur ce que le directeur général de l’OFII aurait commis une erreur d’appréciation à cet égard pour annuler la décision du 9 juin 2020 et décharger la société AM PROS TRANS de l’obligation de payer la somme de 7 300 euros.
Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par la société AM PROS TRANS devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
En premier lieu, la décision contestée du 9 juin 2020 a été signée par Mme C… A…, cheffe du service juridique et contentieux de l’OFII, qui disposait d’une délégation de signature consentie par un arrêté du directeur général de l’Office du 19 décembre 2019 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision du 9 juin 2020 mentionne les articles L. 8251-1, L. 8253-1, R. 8253-4 et R 8253-2 du code du travail, fait référence au procès-verbal établi le 3 février 2020 par les services de la gendarmerie du Val-d’Oise, précise les modalités de calcul de la contribution et comporte en annexe la mention du nom du salarié démuni de titre l’autorisant à travailler. Par suite cette décision, alors même qu’elle ne mentionne ni la nationalité de ce salarié, ni la circonstance qu’il a présenté à son embauche une carte d’identité italienne qui s’est révélée falsifiée, est suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de l’attitude de la société AM PROS TRANS lors de l’embauche du salarié en cause avant de prononcer à son encontre la sanction contestée.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction que M. B… est de nationalité guinéenne et que, bien qu’il soit ainsi soumis à l’obligation de disposer d’un titre l’autorisant à travailler en France pour y exercer une activité salariée, il ne disposait pas d’une telle autorisation à la date du contrôle. Dans ces conditions, l’OFII a pu sans commettre ni d’erreur de fait, ni d’erreur de droit mettre à sa charge la contribution spéciale prévue par les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail.
Il résulte de tout ce qui précède que l’OFII est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé la décision du 9 juin 2020 et déchargé la société AM PROS TRANS de l’obligation de payer la somme de 7 300 euros.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société AM PROS TRANS la somme que l’OFII sollicite au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2007757 du 13 avril 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société AM PROS TRANS devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées devant la cour administrative d’appel par l’OFII sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à la société AM PROS TRANS.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Gars, présidente,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
E. TroalenLa présidente,
A.-C. Le GarsLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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