Non-lieu à statuer 1 juillet 2024
Réformation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 27 nov. 2024, n° 24BX01692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01692 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 1 juillet 2024, N° 2200950 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour à la suite de sa demande du 1er décembre 2021 et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1920 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des frais de justice.
Par une ordonnance n° 2200950 du 1er juillet 2024, le vice-président du tribunal administratif de Limoges a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, Me C… B…, représenté par Me Cesso, demande à la cour :
1°) de réformer l’ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Limoges du 1er juillet 2024 en ce qu’elle rejette sa demande de versement d’une somme de 1 920 euros TTC au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit d’une somme de 1 920 euros TTC en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit d’une somme de 500 euros TTC en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens d’appel.
Il soutient que :
- il est recevable à relever appel de l’ordonnance attaquée en tant qu’elle rejette les conclusions tendant à obtenir le bénéfice de frais irrépétibles sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, dès lors que l’avocat a un droit propre à les obtenir ;
- l’ordonnance méconnaît les dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 : alors que la situation économique de l’Etat, partie perdante, ne peut être un frein à l’octroi des frais exposés, il était en droit, du point de vue de l’équité, d’être rémunéré pour le travail fourni dans le cadre de l’aide juridictionnelle ; la décision attaquée était illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une décision du 20 juillet 2022, M. A… a obtenu l’aide juridictionnelle totale concernant la procédure devant le tribunal administratif.
Par une ordonnance du 19 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caroline Gaillard,
- et les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. (…) ».
2. M. A…, ressortissant malien, déclare être entré en France le 17 janvier 2020 à l’âge de 16 ans. Par un jugement du 15 mai 2020, confirmé en appel par un arrêt du 21 janvier 2021, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Limoges a estimé que M. A… était mineur et a en conséquence ordonné sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à compter du 20 mai 2020. Il a ainsi été pris en charge au sein de l’institut Don Bosco et a été inscrit au lycée Gay Lussac à Limoges en octobre 2020. Il a ensuite débuté un contrat d’apprentissage en boulangerie avec l’entreprise Luciange, conclu le 28 septembre 2021 et devant s’achever le 31 août 2023. M. A… a atteint l’âge de 18 ans le 31 décembre 2021. Par un courrier du 1er décembre 2021 resté sans réponse, M. A… a demandé au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler. M. A… a alors saisi le tribunal administratif de Limoges d’une demande d’annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour dont il a fait l’objet. En cours d’instance, le 13 janvier 2023, le préfet a délivré à l’intéressé la carte de séjour temporaire qu’il avait sollicitée. Par une ordonnance du 1er juillet 2024, le président du tribunal administratif de Limoges a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation présentées par M. A… et a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement à Me B…, son conseil, d’une somme de 1 920 euros TTC en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Me B… relève appel de cette ordonnance en tant qu’elle n’a pas fait droit à ces dernières conclusions.
3. Il résulte de l’examen du dossier de première instance que le préfet de la Haute-Vienne a délivré à M. A… la carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » qu’il avait sollicitée, « compte tenu des éléments en (sa) possession » à la suite de la requête introduite par l’intéressé devant le tribunal administratif de Limoges. Par suite, il aurait été équitable d’accueillir la demande présentée par Me B… sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Me B… est, dès lors, fondé à demander la réformation de l’ordonnance attaquée.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, au titre des frais de première instance, la somme de 1 000 euros à verser à Me B… en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a également lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 200 euros au profit de Me B… au titre des frais de l’instance d’appel.
DÉCIDE :
Article 1er : L’Etat versera à Me B…, avocat de M. D… A…, la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais de première instance.
Article 2 : L’ordonnance n° 2200950 du 1er juillet 2024 du vice-président du tribunal administratif de Limoges est réformée en ce qu’elle a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à Me B… la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais de l’instance d’appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Me C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Stéphane Guéguein, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 novembre 2024.
La rapporteure,
Caroline Gaillard
La présidente,
Karine Butéri
La greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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