Annulation 27 novembre 2024
Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 19 sept. 2025, n° 24PA05392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 27 novembre 2024, N° 2307832 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2307832 du 27 novembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français (article 1er), a enjoint au préfet compétent de mettre fin au signalement de M. A dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement (article 2), et a rejeté le surplus des conclusions de la demande (article 3).
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, M. A, représenté par Me Monconduit, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’article 3 de ce jugement du tribunal administratif de Montreuil du 27 novembre 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 mai 2023 en tant qu’il refuse de l’admettre au séjour, l’oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Niollet,
— et les observations de Me Cabral de Brito, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, né le 12 mai 1979 à Oujda (Maroc), qui soutient être entré en France le 9 février 2017, a, le 23 juin 2022, sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par un arrêté du 23 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A fait appel du jugement du 27 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. M. A se prévaut de la durée de sa présence en France, de son insertion professionnelle et de la présence à ses côtés de son épouse et de leurs enfants mineurs. Il ressort en effet des pièces du dossier que le requérant, qui est entré régulièrement en France en février 2017, accompagné de son épouse et de leurs trois enfants, y séjourne de façon continue depuis lors. À cet égard, la circonstance, relevée par le préfet dans son arrêté, que M. A aurait utilisé une fausse carte d’identité espagnole, n’est pas de nature à remettre en cause la réalité de sa présence sur le territoire français dès lors que les pièces qu’il produit, notamment une copie de son passeport, sont nombreuses et diversifiées. En outre, M. A soutient avoir travaillé à compter de juillet 2019, et établit, par les pièces qu’il produit, avoir été employé en qualité d’employé polyvalent de juin à septembre 2020, puis d’avril à novembre 2022. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et particulièrement des certificats et bulletins de scolarité, que les enfants de M. A, qui sont nés en 2010, 2014 et 2019, étaient respectivement scolarisés, à la date de la décision attaquée, en classes de cinquième, de cours élémentaire 2e année (CE2) et de maternelle, qu’ils se sont bien intégrés et qu’ils ont obtenu de bons résultats scolaires. Toutefois, compte tenu de l’irrégularité de la situation de son épouse au regard du séjour, du jeune âge de leurs enfants et de la possibilité pour eux de poursuivre leur scolarité au Maroc, ainsi que de la présence de sa mère et de ses quatre frères et sœurs dans ce pays où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-huit ans, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus, ou qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. En deuxième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3 du présent arrêt, M. A n’est pas fondé à soutenir que les décisions en litige méconnaîtraient les stipulations précitées du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a pour partie rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête, y compris les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Bonifacj, présidente,
— M. Niollet, président-assesseur,
— M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2025.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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