Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 28 janvier 2025, n° 24DA02136
TA Lille
Rejet 26 septembre 2024
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CAA Douai
Rejet 28 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation du jugement

    La cour a estimé que le jugement attaqué comportait les motifs de fait et de droit nécessaires et suffisants pour justifier la décision, écartant ainsi l'argument d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant la délivrance d'un titre de séjour, car Monsieur B ne justifiait pas de motifs exceptionnels d'admission au séjour.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a estimé que la régularité de la situation de Monsieur B n'était pas établie et qu'il n'existait pas d'obstacle à la poursuite de sa vie familiale en Tunisie.

  • Rejeté
    Délivrance d'un titre de séjour

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conclusions aux fins d'annulation étaient manifestement dépourvues de fondement.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions d'annulation.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 28 janv. 2025, n° 24DA02136
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 24DA02136
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lille, 26 septembre 2024, N° 2303344
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 28 janvier 2025, n° 24DA02136