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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 28 janv. 2025, n° 24DA02136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 26 septembre 2024, N° 2303344 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d’autre part, d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2303344 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2024, M. B, représenté par Me Saïdi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans délai à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu’il n’a pas pris en compte ses bulletins de salaire et a limité son appréciation ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988, ensemble le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne du 28 avril 2008 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant tunisien né le 8 octobre 1977, déclare être entré irrégulièrement en France le 24 novembre 2014. Le 15 octobre 2022, l’intéressé a sollicité, au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 13 mars 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B relève appel du jugement du 26 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Le jugement attaqué comporte les motifs de fait et de droit pour lesquels le tribunal a estimé que les moyens soulevés devant lui ne pouvaient être accueillis. Il est ainsi suffisamment motivé. Si M. B fait valoir que les premiers juges n’ont pas suffisamment pris en compte certains éléments de fait concernant sa situation professionnelle, cette critique porte sur le bien-fondé du jugement et est sans incidence sur sa régularité.
4. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. B ne peut donc utilement se prévaloir des erreurs de droit ou d’appréciation qu’auraient commises les premiers juges pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. En premier lieu, l’arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. B, mais en mentionne les éléments pertinents. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressé à même de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée. La décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée au regard de l’ensemble des éléments figurant dans l’arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum (), reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention » salarié « () ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. () ». Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3 que « le titre de séjour portant la mention » salarié « , prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi () ». L’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur un point non traité par l’accord franco-tunisien au sens de son article 11 dispose que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire () est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Enfin, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
7. M. B se prévaut de sa situation professionnelle, indiquant qu’il est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, l’intéressé travaille depuis le 1er février 2020 sans autorisation de travail. A ce titre, il ne verse aux débats qu’un extrait d’immatriculation de la société Gourmet au registre du commerce et des sociétés, à jour au 28 novembre 2022, duquel il ressort qu’il en est le directeur général avec une adresse personnelle en Tunisie. Au demeurant, il résulte des stipulations et dispositions citées au point précédent que la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » aux ressortissants tunisiens sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et du point 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne est subordonnée notamment à la présentation d’un visa de long séjour. M. B, qui ne justifie pas être titulaire d’un visa de long séjour ne pouvait donc prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de ces stipulations. Par ailleurs, M. B n’établit pas l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ouvrant droit à la délivrance d’un titre de séjour « salarié » et le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié » pour régulariser sa situation. Dans ces circonstances, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Nord a pu considérer que M. B ne justifiait pas de motifs exceptionnels d’admission au séjour et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ».
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France irrégulièrement, en 2014 selon ses déclarations. Par ailleurs, si M. B fait valoir qu’il s’est marié, postérieurement à sa demande de titre de séjour, à une ressortissante tunisienne en France, la régularité du séjour en France n’est pas établie et il ne fait pas état d’obstacle à ce que la vie de la cellule familiale se poursuive en Tunisie, où vivent son fils, ses parents, ses frères et sœurs. Par suite, au vu de l’ensemble de la situation de l’intéressé, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai le 28 janvier 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : M.-P. Viard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
C. Huls-Carlier
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