Rejet 28 mars 2023
Annulation 31 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 31 déc. 2024, n° 23TL01155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 28 mars 2023, N° 2103699 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée unipersonnelle F &L Select a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 21 juin 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté le recours gracieux qu’elle a présenté à l’encontre de la décision du 6 mai 2021 lui appliquant la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail à hauteur de 36 200 euros et la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à hauteur de
4 248 euros pour l’emploi de deux ressortissants étrangers en situation irrégulière.
Par un jugement n° 2103699 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, la société F & L Select, représentée par Me Marrec, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 mars 2023 ;
2°) à titre principal, d’annuler la décision initiale du 6 mai 2021 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, et celle du 21 juin 2021 portant rejet de son recours gracieux ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contribution spéciale mise à sa charge à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti ;
4°) en tout état de cause, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer son dossier dans un délai de quinze jours, sous astreinte de cent euros par jour ;
5°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont motivées de manière erronée dès lors qu’elles sont fondées sur les articles L. 626-1 et R. 626-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui avaient été abrogées à compter du 1er mai 2021 ;
- ces décisions, qui méconnaissent les dispositions de l’article R. 5221-2 du code du travail, sont entachées d’une erreur de droit dès lors que les salariés avaient le statut de travailleurs détachés par une entreprise étrangère auprès d’une entreprise française et qu’ils n’étaient pas soumis à l’obligation de détention d’une autorisation de travail ;
- l’administration n’apporte pas la preuve que la situation de M. A…, travailleur marocain mis à disposition par la société espagnole Ikolan Lanaldi, caractérise l’infraction d’embauche d’un étranger sans titre l’autorisant à travailler sur le territoire national ;
- le montant de la contribution spéciale doit être réduit à 2000 fois le taux horaire du minimum garanti dès lors qu’une seule infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail a été constaté par le procès-verbal d’infraction.
Une mise en demeure a été adressée le 13 mai 2024, en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a produit aucun mémoire en défense.
Par une ordonnance du 10 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 octobre 2024 à 12 heures.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par lettre du 11 décembre 2024, que la cour est susceptible de soulever d’office le moyen tiré de l’impossibilité légale d’appliquer à la société F &L Select la contribution forfaitaire prévue par l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’à la date de l’arrêt de la cour, la loi plus douce n° 2024-42 du 26 janvier 2024 a supprimé cette contribution, et s’applique aux faits commis le 25 juillet 2019 par cette société avant l’intervention de cette loi nouvelle.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la directive (UE) n° 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beltrami, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 juillet 2019, à la suite d’un contrôle de la société F & L Select, spécialisée dans le secteur du commerce de gros de fruits et légumes, l’inspection du travail a dressé un procès-verbal constatant qu’elle employait deux salariés, ressortissants marocains, non déclarés et démunis d’un titre de séjour les autorisant à exercer une activité salariée en France. Ce procès-verbal a été transmis à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par une lettre du 11 mars 2021, la société F & L Select a été informée de la mise en œuvre à son encontre des dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail et de celles de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 6 mai 2021, le directeur général de l’Office a mis à la charge de la société la somme totale de 40 448 euros, correspondant à 36 200 euros au titre de la contribution spéciale pour l’emploi irrégulier de deux travailleurs et à 4 248 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement. Le 12 mai 2021, la société F & L Select a présenté un recours gracieux contre cette décision. Par une décision du 21 juin 2021, le directeur général de l’Office a confirmé la décision initiale. La société F & L Select relève appel du jugement du 28 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation des décisions des 6 mai et 21 juin 2021 et sa demande, présentée à titre subsidiaire, de modération du montant des contributions mises à sa charge.
Sur le moyen d’ordre public :
2. En vertu de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ». Il découle de ce principe la règle selon laquelle la loi pénale nouvelle doit, lorsqu’elle abroge une incrimination ou prévoit des peines moins sévères que la loi ancienne, s’appliquer aux auteurs d’infractions commises avant son entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à des condamnations passées en force de chose jugée. Cette règle s’applique non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi aux sanctions administratives, au nombre desquelles figure la contribution forfaitaire que devait acquitter, en vertu de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier.
3. Les dispositions de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur jusqu’au 1er mai 2021, ont fait l’objet d’une nouvelle codification à droit constant à l’article L. 822-2 de ce code. Toutefois, cet article, qui sanctionnait l’employeur qui avait occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier en prévoyant l’application d’une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français, a été abrogé par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Ainsi, la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français ayant été supprimée à compter du 28 janvier 2024, il y a lieu pour la cour, eu égard à son office de juge de plein contentieux des sanctions administrative, de constater d’office l’impossibilité, à la date du présent arrêt, de prononcer à l’encontre de la société F & L Select une sanction sur le fondement de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’annuler en conséquence les décisions en litige en tant qu’elles mettent à la charge de la société appelante la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement pour un montant de 4 248 euros et enfin de décharger la société appelante de cette somme.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions des 6 mai et 21 juin 2021 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 2° Infligent une sanction ; (…) ». Selon l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
5. Dès lors qu’à la date des faits litigieux, constatés le 25 juillet 2019 par les services de l’inspection du travail, à laquelle ont été relevées les infractions reprochées à la société F & L Select, les dispositions des articles L. 626-1 et R. 626-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étaient en vigueur, les décisions attaquées, qui mentionnent ces textes, sont, contrairement à ce que soutient la société appelante, motivées en droit en ce qui concerne l’application de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine et le montant de cette contribution.
6. En deuxième lieu, d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France (…) ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « (…) l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale (…) est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. (…) ».
7. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail que la contribution qu’il prévoit a pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement.
8. D’autre part, aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail et, lorsqu’elles doivent le produire, le certificat médical mentionné au 3° de l’article R. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui leur est remis à l’issue de la visite médicale à laquelle elles se soumettent au plus tard trois mois après la délivrance de l’autorisation de travail : 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-2 de ce code, dans sa version applicable au litige : « Sont dispensés de l’autorisation de travail prévue à l’article R. 5221-1 : (…) 1° Le salarié, détaché dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 et travaillant de façon régulière et habituelle pour le compte d’un employeur établi sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; (…) ». La dispense d’autorisation de travail prévue au 1° de l’article R. 5221-2 précité suppose que le salarié d’une entreprise de travail temporaire établie hors du territoire national puisse être considéré comme détaché dans les conditions prévues à l’article L. 1262-2 du code du travail.
9. Enfin, aux termes de l’article L. 1262-1 du code du travail : « Un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national, à condition qu’il existe un contrat de travail entre cet employeur et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement. Le détachement est réalisé : 1° Soit pour le compte de l’employeur et sous sa direction, dans le cadre d’un contrat conclu entre celui-ci et le destinataire de la prestation établi ou exerçant en France ; 2° Soit entre établissements d’une même entreprise ou entre entreprises d’un même groupe ; 3° Soit pour le compte de l’employeur sans qu’il existe un contrat entre celui-ci et un destinataire ». Aux termes de l’article L. 1262-2 de ce code, dans sa version applicable au litige : « Une entreprise exerçant une activité de travail temporaire établie hors du territoire national peut détacher temporairement des salariés auprès d’une entreprise utilisatrice établie ou exerçant sur le territoire national, à condition qu’il existe un contrat de travail entre l’entreprise étrangère et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement. (…) ». Aux termes de l’article L. 1261-3 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige, « Est un salarié détaché au sens du présent titre tout salarié d’un employeur régulièrement établi et exerçant son activité hors de France et qui, travaillant habituellement pour le compte de celui-ci, exécute son travail à la demande de cet employeur pendant une durée limitée sur le territoire national dans les conditions définies aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2. »
10. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre une décision mettant à la charge d’un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire alors prévue par l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour avoir méconnu les dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l’employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions.
11. Si, pour l’application de l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur d’un travailleur détaché, est, en principe, l’entreprise de travail temporaire et non l’entreprise utilisatrice pour l’exécution de la mission, quand bien même le travailleur se trouve placé sous la subordination hiérarchique de cette dernière, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, sous le contrôle du juge, si le salarié est détaché dans les conditions prévues aux articles L. 1262- 1 et L. 1262-2 du code du travail et travaille de façon régulière et habituelle pour le compte d’un employeur établi sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
12. Il résulte de l’instruction, et en particulier du procès-verbal d’infraction, que, le 25 juillet 2019, un ressortissant de nationalité marocaine, dépourvu d’un titre de séjour ou d’une autorisation de travail, a été contrôlé au sein des locaux de la société F & L Select en position de travail de préparation de commandes de fruits et de légumes. Dans le cadre du contrôle diligenté par l’inspection du travail, la société F & L Select n’a pas été en mesure de présenter l’autorisation de travail de ce ressortissant marocain, ainsi que d’un autre ressortissant de même nationalité.
13. La société F & L Select soutient que ces deux salariés étant détachés auprès d’elle par la société de travail temporaire espagnole Ikolan Lanaldi, ils bénéficiaient de la dispense d’autorisation de travail prévue au 1° de l’article R. 5221-2 du code du travail cité au point 8. Il résulte toutefois de l’instruction que les missions d’ouvrier agricole dévolues aux deux salariés, de nationalité marocaine, mis à disposition par l’entreprise espagnole de travail temporaire Ikolan Lanaldi, ont débuté le 14 janvier 2018 et ont été renouvelées régulièrement jusqu’au 31 décembre 2020, à l’exception, pour le premier de ces salariés, de la période du 1er octobre 2019 au 6 janvier 2020 et, pour le second de ces salariés, des périodes du 1er décembre 2018 au 1er janvier 2019 et du 1er octobre 2019 au 7 juillet 2020. Il en résulte que la société appelante a eu recours de façon systématique aux missions d’intérim afin de pourvoir durablement à des emplois liés à son activité normale et permanente, de sorte qu’une relation de travail s’est nouée directement et durablement entre elle et ces deux salariés. Dès lors, faute d’avoir conservé leur relation de travail avec la société espagnole de travail temporaire, comme l’exige l’article L. 1262-2 précité du code du travail, pendant leur détachement, les salariés mis à disposition de la société appelante ne peuvent être regardés comme salariés détachés au sens du 1° de l’article R. 5221-2 du code du travail. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article, ne peut qu’être écarté.
Sur la demande de minoration des contributions :
14. Aux termes de l’article R. 8253-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; (…) ». Il résulte du 1° du II de l’article R. 8253-2 du code du travail que la seule mention dans le procès-verbal d’infraction d’une autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger exclut la réduction du montant de la contribution spéciale à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti.
15. Pour déterminer le montant de la contribution spéciale mise à la charge de la société F & L Select en raison de l’emploi de deux étrangers non munis d’une autorisation de travail, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a retenu le taux horaire du minimum garanti multiplié par 5 000 sur le fondement du I de l’article R. 8253-2 du code du travail. Si la société appelante soutient pouvoir bénéficier de la réduction du montant de la sanction à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti, prévue par le 1° du II de l’article R. 8253-2 du code du travail, il ressort toutefois du procès-verbal d’infraction du 5 février 2021 qu’elle a été poursuivie pour avoir commis les infractions d’emploi d’étrangers démunis d’une autorisation de travail, d’aide au séjour irrégulier d’un étranger et d’exécution d’un travail dissimulé. Par suite, en raison de ce cumul d’infractions, la société F & L Select n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplissait les conditions du 1° du II de l’article R. 8253-2 du code du travail pour prétendre à la réduction de la contribution litigieuse.
16. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient la société appelante, l’Office français de l’immigration et de l’intégration disposait des éléments d’information contenus dans les procès-verbaux d’infraction, et en particulier celui du 11 janvier 2021, lui permettant de la poursuivre au titre de l’emploi de M. A….
17. Il résulte de tout ce qui précède que la société F & L Select est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation des décisions des 6 mai et 21 juin 2021 en tant qu’elles mettent à sa charge la contribution forfaitaire représentative d’éloignement du territoire français pour un montant de 4 248 euros.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie principalement perdante, la somme que la société appelante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE:
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 mars 2023 est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions de la société F & L Select tendant à l’annulation des décisions des 6 mai et 21 juin 2021 en tant qu’elles mettent à sa charge la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français pour un montant de 4 248 euros.
Article 2 : La société F & L Select est déchargée de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français pour un montant de 4 248 euros.
Article 3 : Le surplus de la requête de la société F & L Select est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle F & L Select et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
F. Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Tarification ·
- Désistement ·
- Transfert de compétence ·
- Établissement
- Commune ·
- Inondation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Expertise ·
- Service public ·
- Assainissement ·
- Canalisation ·
- Public
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Litige ·
- Pays ·
- Délai ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Liquidation ·
- Cour des comptes ·
- Inexecution ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Expulsion du territoire ·
- Dérogation ·
- Suspension ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mandat électif ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Jugement ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Désistement ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Ressortissant ·
- Directive
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne
- Autorisation de travail ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Pays
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.