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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 22 avr. 2026, n° 25BX02746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 janvier 2026 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… B… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet de l’Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2501345 du 21 octobre 2025, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Gomot-Pinart, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges ;
3°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 du préfet de l’Indre ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de lui délivrer un certificat de résidence d’algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement des « entiers dépens » de l’instance.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté méconnait les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. C… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision du 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A… C… B…, ressortissant algérien, né le 15 mars 1985 à Sobha (Algérie), déclare être entré en France le 1er août 2020. Il a sollicité l’obtention d’un certificat de résidence d’algérien mention « vie privée familiale » sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 16 juin 2025, le préfet de l’Indre a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. M. C… B… relève appel du jugement du 21 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. M. A… C… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 22 janvier 2026. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) ». Lorsque la loi ou une convention bilatérale prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
5. Si M. C… B… fait valoir qu’il est marié depuis le 25 mars 2022 avec une ressortissante française, il ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant l’arrêté contesté le préfet de l’Indre aurait méconnu le 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
6. En second lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. M. C… B… ne peut donc utilement soutenir que le préfet de l’Indre aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant au versement des entiers dépens de l’instance laquelle n’en comporte au demeurant aucun.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. C… B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C… B… est rejetée pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Indre.
Fait à Bordeaux, le 22 avril 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
K. BUTERI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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