Rejet 28 mai 2025
Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 17 déc. 2025, n° 25NT01751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 28 mai 2025, N° 2507597, 2507599 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois et l’arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2507597, 2507599 du 28 mai 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. B…, représenté par Me Kaddouri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 mai 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler les arrêtés du 25 avril 2025 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ; elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant assignation à résidence n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B… a été admis au bénéfice l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B…, ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 28 mai 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 avril 2025 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois et l’arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
3. En premier lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées et de ce que la décision portant assignation à résidence n’a pas été précédée d’un examen de sa situation, moyens que M. B… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. B…, qui y est entré en 2022, s’explique par son maintien en situation irrégulière en dépit d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 12 mai 2023 qu’il n’a pas exécutée. Son concubinage avec une ressortissante français, à supposer qu’il ait débuté au mois de mars 2024, présente un caractère très récent. M. B… n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère et sa sœur et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans. Il ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en l’obligeant à quitter le territoire français et en lui interdisant d’y revenir, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, ce moyen est inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. En troisième lieu, la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 17 décembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
L. Lainé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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