Rejet 17 septembre 2024
Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 12 mai 2025, n° 25LY00231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 17 septembre 2024, N° 2207166 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A C, épouse D, a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2207166 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de Mme C, épouse D.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, sous le n° 25LY00231, Mme C, épouse D, représentée par Me Drahy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par décision du 27 novembre 2024, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme C, épouse D.
Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Mme A C, ressortissante tunisienne née le 11 mai 1983 à Tunis (Tunisie), est entrée en France le 1er février 2014 munie d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour et s’y est maintenue irrégulièrement après l’expiration de la durée de validité de ce visa. Elle s’est mariée le 30 juin 2018 à Saint-Fons (Rhône) avec M. B D, ressortissant algérien né le 22 janvier 1973 à Ain Touta (Algérie), titulaire d’un titre de séjour. Elle a donné naissance le 18 août 2018 à Pierre-Bénite (Rhône) à l’enfant du couple, Obey. Le 3 septembre 2019, Mme C, épouse D a sollicité du préfet du Rhône la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de sa situation familiale. Une décision implicite de rejet de sa demande est née le 13 janvier 2020. Par un jugement du 17 septembre 2024 dont elle relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de cette décision préfectorale.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Mme C, épouse D se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français et de sa situation familiale. Toutefois, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et alors notamment que la requérante est demeurée irrégulièrement en toute connaissance de cause en France au mépris des lois et règlements relatifs au séjour des étrangers, qu’elle n’établit pas le maintien des liens entre son mari et les deux enfants qu’il a eus d’une première union, qui ont fait l’objet d’un placement chez leur grand-mère maternelle de la part du juge aux affaires familiales et qu’il n’est fait état d’aucun obstacle sérieux à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Tunisie ou en Algérie, où les époux disposent de nombreuses attaches, les éléments invoqués par l’appelante ne suffisent pas à établir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Rhône aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l’autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut donc qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. Alors notamment que le refus litigieux n’a ni pour objet ni pour effet de séparer l’enfant du couple de l’un ou l’autre de ses parents, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, les éléments dont fait état Mme C, épouse D ne permettent pas d’établir qu’en refusant de procéder à sa régularisation sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables à la date de la décision contestée, ou des nouvelles dispositions de l’article L. 435-1 du même code, l’autorité préfectorale aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences du refus litigieux sur la situation de l’intéressée ne peut également qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de Mme C, épouse D, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme C, épouse D est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, épouse D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 mai 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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