Rejet 26 mai 2023
Rejet 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 12 mars 2024, n° 23NT02637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT02637 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 26 mai 2023, N° 2209431 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A Ekotto Oyono a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 29 juin 2022, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises au Cameroun refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études.
Par un jugement n° 2209431 du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 septembre et 23 novembre 2023, Mme Ekotto Oyono, représentée par Me Summerfield, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 mai 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 29 juin 2022 ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au consul de France au Cameroun de délivrer le visa sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— dès lors qu’elle remplit les conditions pour prétendre à une carte de séjour en qualité d’étudiante, et s’il n’est pas démontré par des éléments objectifs que l’objet du visa sera détourné à d’autres fins, l’Etat a compétence liée pour lui délivrer le visa sollicité ;
— les conditions de financement de son séjour en France sont suffisamment justifiées dès lors qu’elle bénéficiera d’une somme de 615 euros par mois et disposera d’un logement en région parisienne et que les frais d’inscription de cette formation ont été payés par ses parents qui résident en France ; la loi ne prévoit pas que l’étudiant doit justifier de ressources suffisantes pour payer les frais d’inscription ; l’inscription dans un établissement suppose que les frais d’inscription ont été acquittés préalablement ;
— elle est privée de son droit d’étudier et de bénéficier d’une formation en France ;
— en retenant la présence en France de ses parents et de sa fratrie la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— ni l’absence de sérieux de ses études, ni le fait qu’elle solliciterait son visa à d’autres fins que celui de poursuivre ses études en France ne sont établis ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme Ekotto Oyono ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Ekotto Oyono, ressortissante camerounaise, relève appel du jugement du 26 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 29 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises au Cameroun refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, selon l’article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l’admission d’un ressortissant d’un pays tiers à des fins d’études est soumise à des conditions générales, fixées par l’article 7, comme l’existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d’inscription. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ».
3. S’il est possible, pour le ressortissant d’un pays tiers, d’être admis en France et d’y séjourner pour y effectuer des études sur le fondement d’un visa de long séjour dans les mêmes conditions que le titulaire d’une carte de séjour, ainsi que le prévoient les articles L. 312-2 et L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mai 2021, les dispositions relatives aux conditions de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an, telles que précisées par les articles L. 422-1 et suivants du même code et les dispositions règlementaires prises pour leur application, ne sont pas pour autant applicables aux demandes présentées pour l’octroi d’un tel visa.
4. En l’absence de dispositions spécifiques figurant dans le CESEDA, une telle demande est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 du CESEDA, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
5. L’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur la circonstance que le demandeur ne justifie pas des moyens d’existence suffisants pour faire face aux dépenses liées à son séjour en France.
6. Mme Ekotto Oyono justifie de son inscription pour suivre la formation « MBA en supply management » à l’International Business School (ISG) de Paris pour l’année 2021-2022. L’intéressée se prévaut d’une caution bancaire « studely » de 7 380 euros auprès d’une société de courtage financier. Elle atteste que cette somme bloquée sur un compte ouvert auprès d’une banque partenaire lui aurait été restituée à raison de 615 euros par mois. La requérante établit en outre qu’elle devait disposer d’un logement en région parisienne pour un loyer de 512 euros mensuels. Elle précise que ses frais de scolarité, dont le montant s’élève à 16 990 euros par an, étaient réglés par ses parents, lesquels vivent en France. Elle produit en ce sens une attestation signée par son père s’engageant sur l’honneur à assurer « intégralement » les frais de scolarité de sa fille C A ainsi qu’une autre attestation, de son frère M. E, indiquant « pouvoir assurer le paiement de ses études en France ». Mme Ekotto Oyono justifie de deux versements, l’un de 990 euros en date du 28 octobre 2021 effectué par son frère à l’ISG et l’autre de 10 125 euros, en date du 2 octobre 2021 effectué également par son frère au profit de l’ESLSCA Business School Paris pour une réinscription en « MBA2finance ». Ces documents ne mentionnent toutefois pas le nom de la requérante. Or, il ressort des pièces du dossier que son frère a suivi une formation dans cet établissement au titre de l’année 2020-2021. Par suite, la requérante n’établit pas que la somme de 103 euros par mois dont elle devait disposer après avoir acquitté son loyer, n’était destinée qu’à couvrir ses dépenses courantes et notamment ses frais de nourriture, à l’exception de ses frais de scolarité, et que, contrairement à ce qu’a estimé la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, les conditions de financement de son séjour en France étaient suffisamment justifiées. La commission pouvait ainsi se fonder sur ce seul motif pour rejeter sa demande de visa de long séjour pour études.
7. En deuxième lieu, la circonstance que la décision en litige ferait obstacle au projet de Mme Ekotto Oyono de bénéficier des enseignements dispensés par l’établissement français d’enseignement auprès duquel elle a obtenu son inscription ne porte pas, par elle-même, atteinte à son droit à l’éducation et à l’instruction, dès lors qu’elle n’a pas pour effet de la priver d’un droit à l’éducation et à la formation, qui peut s’exercer hors de France. Il s’ensuit que ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
8. En dernier lieu, si la requérante soutient qu’en prenant en compte la présence en France de ses parents et de sa fratrie, la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le refus de visa qui lui est opposé n’est pas fondé sur cette circonstance. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme Ekotto Oyono n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées pour les mêmes motifs.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme Ekotto Oyono de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme Ekotto Oyono est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C A Ekotto Oyono et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 16 février 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Gaspon, président de chambre,
— M. Coiffet, président-assesseur,
— Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2024.
La rapporteure,
V. GELARDLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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