Rejet 8 juillet 2025
Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 3 févr. 2026, n° 25BX02575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 8 juillet 2025, N° 2404020,2407396 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler, d’une part, la décision implicite de rejet née le 4 janvier 2024 du silence de l’administration sur sa demande de titre de séjour et d’autre part, l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement nos 2404020,2407396 du 8 juillet 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Astié, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde du 12 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une incompétence de son signataire en l’absence d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- cet arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation dans son ensemble, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cet arrêté contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation dès lors que ses liens personnels sont désormais établis en France et qu’il ne peut retourner dans sa famille restée au Sénégal
en raison des violences subies de la part de son père et de son frère, lesquelles l’ont conduit à fuir son pays d’origine ;
- la mesure d’éloignement et les mesures accessoires sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité du refus de séjour
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par la décision n° 2025/002469 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant sénégalais né en 1996, est entré en France selon ses déclarations dans le courant de l’année 2018. Il a déposé une demande d’asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 20 octobre 2021. Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 7 décembre 2021, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans, cette durée ayant été prolongée pour deux années supplémentaires par un arrêté du 14 septembre 2022 du préfet de la Gironde. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été déclarée irrecevable par la Cour nationale du droit d’asile le 23 février 2023. M. A… a lors sollicité le 4 septembre 2023 un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ainsi que son admission au séjour pour des motifs exceptionnels. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A… relève appel du jugement du 8 juillet 2025 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A… reprend le moyen invoqué en première instance tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige et soutient en appel que l’arrêté de délégation n’aurait pas été régulièrement publié. Toutefois, comme l’a indiqué le premier juge, Mme D… C…, cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers et signataire de l’arrêté en litige, a reçu délégation, par un arrêté du 27 juin 2024, du préfet de la Gironde à l’effet de signer, notamment, toutes décisions prises en application des livres II, IV, VI et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté de délégation a été régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde n°33-2024-147 et est consultable sur le site internet de la préfecture. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, M. A… produit en appel une copie des avis d’imposition le concernant établis en 2024 sur les revenus 2022 et 2023 au soutien de son moyen tiré de ce que le refus de séjour en litige aurait méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, en considérant que la situation professionnelle de l’intéressé ne relève pas, eu égard aux caractéristiques de l’emploi qu’il occupe et de ses qualifications, de motifs exceptionnels d’admission au séjour au sens des dispositions de cet article L. 435-1, le préfet de la Gironde n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, M. A…, en reprenant dans des termes similaires les autres moyens de première instance visés ci-dessus, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 3 février 2026.
Le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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