Annulation 7 décembre 2022
Rejet 4 octobre 2024
Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 19 sept. 2025, n° 24PA04411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 4 octobre 2024, N° 2310491 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler les arrêtés du 4 septembre 2023 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2310491 du 4 octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. B, représenté par Me Calvo Pardo, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montreuil du 4 octobre 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du préfet de police du 4 septembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’erreurs de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît l’autorité absolue de la chose jugée par le jugement n° 2214617 du tribunal administratif de Montreuil du 7 décembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, né le 25 mai 1990 à Kodie (Mali), qui soutient être entré en France le 18 janvier 2014, a été muni, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 15 janvier 2020. Par un arrêté du 30 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour et au changement de son statut, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par deux arrêtés du 4 septembre 2023, le préfet de police lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B fait appel du jugement du 4 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés du 4 septembre 2023.
2. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d’éléments de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, les moyens qu’il avait tirés en première instance de l’insuffisance de la motivation de l’obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du même code. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 2 à 4 de son jugement.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France le 18 janvier 2014, y réside de façon habituelle depuis lors, soit depuis plus de neuf ans à la date de la décision en litige, et qu’il a bénéficié de cartes de séjour portant la mention « étudiant » régulièrement renouvelées jusqu’en 2019. À cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. B a d’abord été scolarisé en troisième année de « Génie informatique en développement réseau » au sein de l’Institut d’enseignement supérieur d’informatique et de gestion (IESIG) durant l’année scolaire 2014-2015, à l’issue de laquelle il a obtenu un diplôme, puis en formation d’ingénieur au sein de l’Université Paris-Est Créteil (UPEC) de 2015 à 2018. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et particulièrement des avis d’imposition et des bulletins de salaire produits par le requérant, que ce dernier, outre des emplois ponctuels qu’il a occupés en qualités d’agent de propreté et de service, de manœuvre et d’employé polyvalent alors qu’il était étudiant, a aussi occupé des emplois de « premier équipier » et d'« assistant manager », de 2020 à 2022, et, enfin, de « manager », à partir de 2023. Toutefois, si le requérant soutient ne plus avoir d’attaches familiales dans son pays et se prévaut du décès de son père, du séjour de ses sœurs au Canada et de sa vie de couple avec une ressortissante algérienne, il n’établit pas ces circonstances, pas plus que ses liens de parenté avec les trois personnes qu’il présente comme ses frères, qui résident régulièrement en France. Ainsi, au vu de l’ensemble de sa situation, M. B, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
6. M. B fait grief au préfet de s’être fondé sur des motifs erronés tirés de ce qu’il ne pourrait présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et de ce qu’il ne justifierait pas d’une résidence effective et permanente. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait également refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire s’il s’était uniquement fondé sur la circonstance, non contestée par le requérant, tirée de ce qu’il s’est soustrait à l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite le 26 septembre 2022. Dans ces conditions, M. B, qui ne fait état d’aucune circonstance particulière, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
8. D’une part, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’interdiction de retour sur le territoire français par adoption des motifs retenus par le tribunal au point 10 de son jugement.
9. D’autre part, M. B se prévaut de la durée de sa présence en France, de son insertion professionnelle, de son intégration sociale et de ses liens personnels et familiaux. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt, et alors que M. B ne fait état d’aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que le préfet n’édicte pas l’interdiction de retour litigieuse, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
10. En dernier lieu, si le tribunal administratif de Montreuil a, par un jugement du 7 décembre 2022, annulé la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le préfet de police avait interdit à M. B de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, il est constant que M. B demande, dans la présente instance, l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prise par le préfet de police le 4 septembre 2023. Ainsi, la présente demande n’a pas le même objet que celle qui a donné lieu au jugement du tribunal administratif de Montreuil du 7 décembre 2022. Par suite, et contrairement à ce que soutient M. B, l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à ce jugement ne peut être opposée au préfet de police.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Bonifacj, présidente,
— M. Niollet, président-assesseur,
— M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2025.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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