Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 7 mai 2025, n° 25NT01129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01129 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 17 avril 2025, N° 2401348 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, d’une part, d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise relative à l’évaluation des pertes locatives subies en raison de l’engagement d’une procédure de traitement de l’insalubrité concernant les logements dont il est propriétaire, situés aux 13 et 15 place du Vieux Marché dans la commune de Betton, d’autre part, de condamner l’agence régionale de santé (ARS) de Bretagne, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision d’un montant de 5 000 euros à valoir sur le montant total de ces pertes locatives, enfin, d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de prononcer la mainlevée des arrêtés de traitement de l’insalubrité concernant ses biens, sous astreinte de 100 euros par jour.
Par une ordonnance n° 2319642 du 7 mars 2024, la requête a été transmise au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, compétent pour en connaître.
Par une ordonnance n° 2401348 du 17 avril 2025, le président du tribunal administratif de Rennes, juge des référés, a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. B demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2401348 du 17 avril 2025 du président du tribunal administratif de Rennes, juge des référés ;
2°) d’ordonner une expertise judiciaire indépendante, aux frais avancés par l’État, pour évaluer le montant des pertes locatives et préjudices économiques subis du fait des arrêtés préfectoraux ;
3°) de lui allouer une provision de 5 000 euros à valoir sur le préjudice subi ;
4°) et d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine d’ordonner la mainlevée des arrêtés préfectoraux concernant les logements des 13 et 15 place du Vieux Marché à Betton.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la cour administrative d’appel de Nantes du 1er novembre 2023 désignant M. Lainé, président de la 4e chambre, en application de l’article L. 555-1 du code de justice administrative, pour statuer en appel sur les décisions des juges des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d’appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 (). ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B a été déposée par courrier au greffe de la Cour le 18 avril 2025 sans que l’intéressé ne soit représenté par un mandataire. Or, le courrier en date du 17 avril 2025 par lequel le greffe du tribunal administratif de Rennes a notifié l’ordonnance du 17 avril 2025 fait mention de l’obligation pour l’appelant de présenter sa requête par un avocat. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 7 mai 2025.
Le président de la 4ème chambre, juge des référés,
L. LAINÉ
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.1
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