Rejet 13 février 2025
Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 27 oct. 2025, n° 25BX00657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 13 février 2025, N° 2400703 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 26 février 2024 par lequel la préfète de la Charente lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2400703 du 13 février 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. C…, représenté par Me Tanoh, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2024 de la préfète de la Charente ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Charente de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. C…, ressortissant marocain, né le 7 janvier 1986, déclare être entré sur le territoire français en 2015. A la suite de son mariage avec Mme B… A…, il s’est vu délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français valable du 7 juin 2020 au 6 juillet 2021. Le 6 juillet 2021, il a sollicité, auprès de la préfecture de la Charente, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 26 février 2024, la préfète de la Charente lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le de renvoi. M. C… relève appel du jugement du 13 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Au soutien de ses moyens tirés de ce que l’arrêté méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il réitère en appel dans des termes similaires, M. C… se borne à faire valoir que s’il est constant qu’il travaille à Nîmes et ne vit pas quotidiennement à Angoulême avec son épouse de nationalité française et leur fille née en 2020, c’est uniquement pour des raisons professionnelles, que l’attestation versée par son épouse démontre qu’il est toujours en lien avec sa famille, de sorte que la communauté de vie ne peut uniquement s’apprécier en tenant compte de sa présence au domicile charentais auquel il n’est pas tenu de se fixer en quasi-permanence, alors que son éloignement ponctuel et temporaire est lié à des circonstances professionnelles. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui ont à juste titre relevé que la communauté de vie avec son épouse, ressortissante française, qu’il a épousée le 14 septembre 2019, avait cessé, que l’intéressé ne conteste pas que son épouse a déposé plainte contre lui en 2020 et 2021 pour violences conjugales et qu’il établit par ailleurs au mieux s’être rendu à trois reprises à Angoulême en 2023. En se bornant à mentionner des photos prises avec sa fille, sans au demeurant les produire, il ne justifie pas davantage en appel qu’en première instance participer à l’entretien et l’éducation de l’enfant. Ainsi que l’ont relevé les premiers juges sa présence en France n’est établie qu’à compter de l’année 2020 et il ne justifie pas de l’absence d’attaches personnelles dans son pays d’origine où il déclare avoir vécu jusqu’à l’âge de 29 ans. Dès lors, les moyens tirés de ce que l’arrêté méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C….
Copie en sera adressée à la préfète de la Charente.
Fait à Bordeaux, le 27 octobre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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