Rejet 18 septembre 2025
Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 19 janv. 2026, n° 25BX02793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 18 septembre 2025, N° 2301779 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a prononcé la saisie définitive des armes et munitions remises à l’autorité administrative en exécution de l’arrêté du 10 novembre 2022, a ordonné leur vente aux enchères publiques ou leur cession à un commerçant autorisé pour la catégorie de ces armes et lui a fait interdiction de détenir des armes, des munitions et leurs éléments quelle que soit leur catégorie
Par un jugement n° 2301779 du 18 septembre 2025, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Maret, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 18 septembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 8 septembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu’il n’a pas visé et n’a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 312-69 du code de la sécurité intérieure ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, dès lors que le préfet a méconnu les dispositions de l’article R. 312-69 du code de la sécurité intérieure en ne l’invitant pas à présenter ses observations ;
- l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation et d’erreur de droit, dès lors que son casier judiciaire ne comporte qu’une seule condamnation pour violences, en 2020, et que la seconde condamnation concerne une infraction à la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement et n’est pas de nature à établir une quelconque atteinte à l’ordre et à la sécurité publique.
Par une décision du 6 novembre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. ».
2. Par un arrêté du 8 septembre 2023, la préfète de la Haute-Vienne a prononcé la saisie définitive des armes et munitions appartenant à M. A…, décidé de la vente des armes saisies aux enchères publiques et interdit à M. A… d’acquérir ou de détenir des armes et des munitions de toute catégorie. Ce dernier relève appel du jugement du 18 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Le jugement attaqué vise le moyen soulevé par M. A…, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 312-69 du code de la sécurité intérieure, et son point 5 constate que le préfet se trouvant en situation de compétence liée, les moyens qui n’ont pas pour objet de remettre en cause la situation de compétence liée sont inopérants et doivent être écartés. Ainsi, le jugement, qui n’a pas omis de répondre à ce moyen, n’est pas entaché d’irrégularité.
Sur l’arrêté du 8 septembre 2023 :
4. Aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : (…) – violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code (…) ». Aux termes de l’article L. 312-7 de ce code : « Si le comportement ou l’état de santé d’une personne détentrice d’armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l’Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l’autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. ». Enfin, selon l’article R. 312-67 du même code : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : (…) 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire (…) ».
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsqu’il constate que le bulletin n° 2 du casier judiciaire d’une personne détentrice d’armes porte mention d’une condamnation pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, le préfet est en situation de compétence liée pour lui ordonner de se dessaisir de ses armes et lui interdire d’en acquérir ou détenir d’autres. C’est donc sans commettre d’erreur de droit que la préfète de la Haute-Vienne, constatant que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A… faisait mention d’une condamnation, prononcée par le tribunal judiciaire de Périgueux le 3 mars 2020, à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits, commis le 8 septembre 2019, de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, a prononcé la saisie définitive des armes et munitions et interdit à M. A… d’en acquérir ou d’en détenir. La préfète se trouvant en situation de compétence liée, les moyens tirés du vice de procédure et de l’erreur d’appréciation dont serait entaché l’arrêté litigieux sont inopérants et doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions, citées au point 1, du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 19 janvier 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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