Rejet 8 février 2024
Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 6 nov. 2025, n° 24VE00611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 février 2024, N° 2309887 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être reconduit d’office.
Par un jugement n° 2309887 du 8 février 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, M. A…, représenté par Me Ormillien, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le tribunal a commis une erreur d’appréciation en écartant le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté litigieux ;
le tribunal a commis une erreur d’appréciation en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour ;
l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
la compétence de sa signataire, Mme C…, n’est pas établie, dès lors que celle-ci est subdélégataire de M. B…, dont l’empêchement ou l’absence le 3 juillet 2023 n’est pas établi ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour ;
l’arrêté litigieux méconnaît les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3 la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
il méconnaît les stipulations de l’article 9 la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
il révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il s’en remet à ses précédentes écritures pour faire valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Hameau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né en 1983, qui a déclaré être entré en France le 1er janvier 2019, a sollicité le 25 août 2022 son admission au séjour au titre des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 juillet 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être reconduit d’office. M. A… relève appel du jugement du 8 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l’intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ».
Il résulte des stipulations citées au point 2 que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France le 1er janvier 2019 muni d’une carte de résident longue durée/CE délivré par les autorités italiennes, soit plus de quatre ans avant la date de l’arrêté litigieux, est le père d’une enfant née en France le 15 janvier 2019 d’une compatriote, devenue son épouse le 15 février 2020, titulaire d’une carte de résident valable dix ans, jusqu’en 2027, et qui a donc vocation à rester durablement en France. De plus, M. A… travaille comme chauffeur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu le 6 octobre 2022, alors d’ailleurs que son épouse occupe à temps plein un emploi de garde d’enfant conclu le 3 novembre 2021. Au vu de ces éléments, sans que la possibilité de bénéficier du droit au regroupement familial ne puisse être utilement opposée, l’arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… et à l’intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à M. A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer au requérant un tel titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de cet article.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2309887 du 8 février 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l’arrêté du 3 juillet 2023, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être reconduit d’office, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A… un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Marc, présidente assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
M. Hameau
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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