Rejet 22 février 2024
Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 22 mai 2025, n° 24DA01504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 22 février 2024, N° 2303697 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté en date du 18 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement no 2303697 du 22 février 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. A, représenté par Me Elatrassi-Diome, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions du 18 avril 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en cas d’annulation fondée sur un moyen de légalité interne, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention : « vie privée et familiale » ou, en cas d’annulation fondée sur un moyen de légalité externe, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, à titre principal, la somme de 1 000 euros, au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat ou, à titre subsidiaire, la somme de 1 500 euros, à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du refus d’admission au séjour :
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour mentionné à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a été édicté par une autorité incompétente ;
— il méconnaît le droit d’être entendu ;
— il n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation ;
— l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est irrégulier dès lors que ce dernier ne s’est pas prononcé sur la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Guinée ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus d’admission au séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
— elle n’a pas été précédée de la saisine du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. En l’espèce, M. A, ressortissant guinéen né en 1988 déclare être entré sur le territoire français le 18 juillet 2018. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 11 mai 2021, laquelle a fait l’objet d’un recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), qui l’a rejeté par une décision du 31 mars 2023. Par un courrier du 30 septembre 2021, M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A fait appel du jugement no 2303697 du 22 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs :
3. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français a été écarté à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d’adopter les motifs retenus sur ce point à ses points 3 et 4.
4. En deuxième lieu, il ressort de l’arrêté en litige que celui-ci mentionne les considérations de droit, soit les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et plus particulièrement celles de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de fait, à savoir l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité d’un défaut de prise en charge médicale et l’insuffisance de liens personnels ou familiaux et l’absence de circonstances humanitaires, sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour refuser à l’intéressé son admission au séjour et indique qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu de procéder à la régularisation de sa situation. En outre, l’obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d’un refus de renouvellement de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application des dispositions de l’article L. 613-1 de ce même code. Enfin, cet arrêté mentionne les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la nationalité de M. A et fait état de ce qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces mêmes stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté en litige doit par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, M. A n’établit pas ne pas avoir été en mesure de présenter de manière utile et effective dans le cadre de sa demande de titre de séjour ou postérieurement, les éléments susceptibles de conduire l’administration à l’admettre au séjour ou de nature à faire obstacle à son éloignement. En outre, dans le cas où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour et le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, soulevé au soutien de la demande d’annulation tant du refus d’admission au séjour que de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de l’arrêté en litige, qui mentionne des éléments précis de la situation personnelle de M. A, que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen particulier de sa situation avant d’édicter à son encontre un refus d’admission au séjour et une obligation de quitter le territoire français.
Sur le refus d’admission au séjour :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».
8. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent, le préfet s’est approprié l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 12 octobre 2022, qui a considéré que le défaut de prise en charge de M. A ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que ce dernier pouvait voyager sans risque. M. A conteste l’appréciation du préfet et soutient que les deux pathologies dont il souffre, une pathologie nasale chronique et un trouble anxio-dépressif secondaire à un état de stress post-traumatique, nécessitent une prise en charge dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Guinée. Toutefois, si M. A justifie avoir fait l’objet en août 2021 et en février 2022 d’un suivi par le service d’oto-rhino-laryngologie du centre hospitalier de Rouen en raison d’une rhinosinusite chronique, pour le traitement de laquelle une intervention chirurgicale lui a été proposée, il n’établit ni que le suivi médical de cette pathologie se serait poursuivi ni que l’absence de prise en charge de celle-ci entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. En outre, quand bien même M. A démontre bénéficier d’un suivi psychiatrique depuis septembre 2018, associé à un traitement médicamenteux, les seules attestations produites par son psychiatre se bornant à indiquer que « compte tenu de l’importance des troubles psychiatriques, l’interruption de son suivi médical pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité », sans apporter davantage de précisions, ne suffisent pas, compte tenu de l’avis contraire rendu par le collège des médecins de l’OFII, à établir un tel risque. Dès lors, sans qu’ait d’incidence à cet égard l’absence de possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Guinée, le préfet n’a pas, en refusant d’admettre M. A au séjour, fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit par suite être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ». En outre, l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ".
10. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 7 et 9 que le collège des médecins de l’OFII n’est pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour l’étranger sollicitant son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le cas où il estime que le défaut de prise en charge n’est pas susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
11. En l’espèce, dans son avis du 12 octobre 2022, le collège de médecins de l’OFII a estimé que si l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, son absence ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, il n’était pas tenu de se prononcer sur la possibilité de bénéficier d’un traitement approprié en Guinée. Par suite, le moyen tiré de ce que son avis serait incomplet doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ».
13. En l’espèce, ainsi qu’il a été énoncé au point 8, M. A ne remplit pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, le préfet n’a pas procédé d’office à un examen d’un éventuel droit au séjour sur le fondement de l’une des dispositions mentionnées à l’article L. 432-13 du même code. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
14. En quatrième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-3 à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre.
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance que les motifs du refus d’admission au séjour mentionnent qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de procéder à la régularisation de sa situation ne peut être interprétée comme si le préfet avait, ce faisant, examiné d’office si l’intéressé pouvait bénéficier d’un droit au séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir de leur méconnaissance.
16. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est, selon ses déclarations, entré en France le 18 juillet 2018 et s’est soustrait à l’exécution d’une décision de transfert aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile, dont l’instruction a par la suite relevé de la compétence de la France. La décision de rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA du 11 mai 2021 est devenue définitive à la suite de la décision du 31 mars 2023 de la CNDA. Si M. A se prévaut de son concubinage avec une ressortissante congolaise titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’en février 2025, leur vie commune a débuté moins d’un an avant la décision attaquée, alors que le requérant ne pouvait ignorer la précarité de sa situation administrative. En outre, M. A, en produisant pour seule preuve des risques encourus en cas de retour en Guinée l’attestation d’un médecin légiste datée du 5 juillet 2021 précisant que les cicatrices constatées corroboraient les déclarations du requérant quant aux coups et blessures qu’il aurait subis, y compris de la part des autorités locales, en raison d’un conflit familial, n’établit pas, compte tenu de ce qui a été énoncé au point 8, qu’il lui serait impossible de poursuivre sa vie privée et familiale en Guinée où, selon ses déclarations lors de l’entretien individuel réalisé le 18 juillet 2018, résident ses deux enfants et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans. De surcroît, quand bien même le requérant justifie avoir participé depuis février 2021 à des ateliers d’adaptation à la vie active et se prévaut d’une promesse d’embauche en contrat à durée déterminée de quatre mois, ces éléments sont récents et il ne démontre pas ne pas être en mesure de se réinsérer professionnellement. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait, en refusant d’admettre M. A au séjour, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité du refus d’admission au séjour doit être écarté.
18. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a recueilli l’avis, versé au dossier, du collège des médecins de l’OFII, qui s’est prononcé le 12 octobre 2022. Dès lors que M. A n’allègue pas que son état de santé se serait dégradé entre le 12 octobre 2022 et la date de la décision attaquée, le moyen tiré du défaut de nouvelle saisine du collège des médecins de l’OFII doit être écarté.
19. En troisième lieu, pour les motifs énoncés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 911-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
20. En quatrième lieu, pour les motifs énoncés au point 16, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
21. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, un tel moyen étant seulement opérant au soutien de conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
22. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
23. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
24. En l’espèce, ainsi qu’il a été énoncé au point 16, M. A, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée en conséquence de la décision de la CNDA du 31 mars 2023, en produisant pour seule preuve des risques encourus en cas de retour en Guinée l’attestation d’un médecin légiste datée du 5 juillet 2021 précisant que les cicatrices constatées corroboraient les déclarations du requérant quant aux coups et blessures qu’il aurait subis, y compris de la part des autorités locales, en raison d’un conflit familial, n’établit pas qu’il serait exposé du fait de ce conflit, en cas de retour en Guinée, à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou que sa vie ou sa liberté y seraient menacées. En outre, pour les motifs énoncés au point 8, l’impossibilité alléguée d’un traitement approprié en Guinée ne l’expose pas davantage à un tel risque. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à Me Elatrassi-Diome.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 22 mai 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : M-P. Viard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
N°24DA01504
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