Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 22 mai 2025, n° 24DA01504
TA Rouen
Rejet 22 février 2024
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CAA Douai
Rejet 22 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation du refus d'admission au séjour

    La cour a estimé que le préfet avait suffisamment motivé sa décision en se basant sur des considérations de droit et de fait, et que l'examen de la situation personnelle de M. A avait été effectué.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité ayant pris la décision

    La cour a confirmé que le jugement attaqué avait écarté ce moyen à bon droit, en adoptant les motifs retenus par le tribunal.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a jugé que M. A avait eu l'opportunité de s'exprimer lors de la demande de titre de séjour, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que l'obligation de quitter le territoire découle nécessairement du refus de titre de séjour.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits fondamentaux

    La cour a estimé que M. A n'a pas établi qu'il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de la convention en cas de retour dans son pays.

  • Rejeté
    Absence de prise en charge médicale

    La cour a jugé que M. A n'a pas prouvé que son état de santé entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de retour.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête était manifestement dépourvue de fondement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 22 mai 2025, n° 24DA01504
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 24DA01504
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 22 février 2024, N° 2303697
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 26 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 22 mai 2025, n° 24DA01504