Rejet 13 juin 2024
Non-lieu à statuer 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 21 mai 2025, n° 24MA02316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 13 juin 2024, N° 2402008 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B A C a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2402008 en date du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I – Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, sous le n° 24MA02316, M. B A C, représenté par Me Ibrahim, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 août 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie des conditions requises pour se voir octroyer un titre de séjour en qualité d’étranger malade ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle.
II – Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, sous le n° 24MA02317, M. B A C, représenté par Me Ibrahim, demande à la Cour :
1°) de surseoir à l’exécution du jugement du 13 juin 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’exécution du jugement attaqué est susceptible d’entraîner des conséquences difficilement réparables ;
— il soulève des moyens sérieux d’annulation à l’encontre dudit jugement.
M. B A C a été admis, dans les deux instances, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 26 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 24MA02316 et n° 24MA02317, présentées par M. B A C, sont dirigées contre le même jugement. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
2. M. B A C, de nationalité égyptienne, né le 5 mai 1964, demande l’annulation du jugement du 13 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination, et qu’il soit sursis à son exécution.
3. En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par M. B A C qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Marseille, aux points 3 à 10 du jugement attaqué, le requérant ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B A C, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction dans les deux instances.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
6. Par la présente ordonnance, la Cour se prononce sur la demande d’annulation du jugement du 13 juin 2024 du tribunal administratif de Marseille. La demande de sursis à exécution de ce même jugement est donc devenue sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les frais du litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, une somme à M. B A C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24MA2317 tendant au sursis à l’exécution du jugement du 13 juin 2024 du tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La requête n° 24MA02316 de M. B A C et le surplus des conclusions de la requête n° 24MA02317 sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B A C et à Me Ibrahim.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 21 mai 2025.
2, 24MA02317
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