Rejet 12 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 12 nov. 2025, n° 25TL00560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 20 novembre 2024, N° 2405035, 2406698 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Ariège |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2405035, 2406698 du 20 novembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025 sous le n°25TL00560, M. B…, représenté par Me Peter, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2024 du préfet de l’Ariège ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 14 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. C…, ressortissant géorgien né le 14 juin 1987 à Tchiatoura (Géorgie), déclare être entré en France le 30 décembre 2020. M. B… relève appel du jugement du 20 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
D’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, de motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. B… se prévaut de son entrée sur le territoire français pour la première fois le 2 janvier 2018, ainsi que de la présence en France de son épouse détentrice d’un titre de séjour temporaire et des deux enfants mineurs de cette dernière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une décision d’éloignement à destination de la Géorgie le 15 avril 2019, exécutée le 29 août 2020, et qu’il est revenu sur le territoire français le 30 décembre 2020. Il ne peut donc se prévaloir de la durée de sa présence en France antérieurement à sa dernière entrée sur le territoire dès lors qu’elle ne résultait que d’une entrée irrégulière ayant conduit à son éloignement. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que M. B… est marié depuis le 31 août 2019, et s’il produit à l’instance une déclaration sur l’honneur de vie commune établie le 21 novembre 2023 et signée par un seul des deux époux, ainsi que des attestations de paiement de la caisse d’allocations familiales pour des aides sociales portant sur le logement ou concernant les enfants de Mme B…, ces éléments sont insuffisants pour établir la réalité et la continuité de la vie commune des époux. De même, la scolarisation des deux enfants de son épouse n’est pas un élément de nature à démontrer que la demande de l’intéressé répondrait à des considérations humanitaires ou justifierait, au regard de motifs exceptionnels, de l’admettre exceptionnellement au séjour. Par ailleurs, si M. B… verse au dossier une demande d’autorisation de travail en date du 11 septembre 2023 présentée par la « Blanchisserie Midi-Pyrénées », dont au demeurant il n’est pas justifié qu’elle serait encore d’actualité à la date de l’arrêté attaqué, ainsi que, pour la première fois en appel, une lettre d’engagement en date du 27 juillet 2023 indiquant que l’appelant est employé en tant qu’agent de production pour la période du 1er avril 2024 au 27 septembre 2024, cette circonstance ne saurait davantage conférer à sa demande un caractère exceptionnel de nature à permettre la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans ces conditions, en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, le préfet de l’Ariège n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précité.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet de l’Ariège.
Fait à Toulouse, le 12 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Stipulation
- Allocation d'éducation ·
- Handicapé ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Personnes ·
- Famille
- Cantine ·
- Tarifs ·
- Catalogue ·
- Gestion ·
- Prix ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Différences ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prestataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Autorisation ·
- Permis de construire ·
- Permis d'aménager ·
- Lotissement ·
- Construction ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Circulaire ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Examen ·
- Stipulation ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution du jugement ·
- Sursis à exécution ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Étranger malade ·
- Délai
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Convention européenne
- International ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Gaz ·
- Installation ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Environnement ·
- Demande
- Banque ·
- Polynésie française ·
- Mise en demeure ·
- Intérêts conventionnels ·
- Lettre ·
- Commerçant ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Actes de commerce ·
- Contrats
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.