Réformation 29 septembre 2020
Rejet 29 mars 2024
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 4 juin 2026, n° 24BX01321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 29 mars 2024, N° 2102673 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054221749 |
Sur les parties
| Président : | Mme BUTERI |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Caroline GAILLARD |
| Rapporteur public : | M. DUPLAN |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | commune de Boulin c/ compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne ( CACG ), société Razel Bec, société Pomes Darré TP |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Boulin a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner solidairement la compagnie d’aménagement des coteaux de Gascogne (CACG), la société Razel Bec et la société Pomes Darré TP, sur le fondement de la garantie décennale, à lui verser la somme de 68 348,66 euros toutes taxes comprises au titre des travaux réparatoires de la place de la Liberté à Boulin, assortie des intérêts légaux et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 6 juillet 2022, la somme de 32 314,05 euros toutes taxes comprises en réparation des sommes qu’elle a dû exposer pour indemniser M. B…, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, et la somme de 12 630,70 euros toutes taxes comprises, à parfaire, au titre des frais annexes qu’elle a engagés, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.
Par un jugement n°2102673 du 29 mars 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 mai 2024 et les 17 avril et 19 mai 2025, la commune de Boulin, représentée par Me Banel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 29 mars 2024 ;
2°) de prononcer la condamnation solidaire de la compagnie d’aménagement des coteaux de Gascogne (CACG), de la société Razel Bec et de la société Pomes Darré TP, sur le fondement de la garantie décennale, à lui verser la somme de 68 348,66 euros toutes taxes comprises, à parfaire, au titre des travaux réparatoires de la place de la Liberté à Boulin, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 6 juillet 2022, la somme de 32 359,05 euros toutes taxes comprises en réparation des sommes qu’elle a dû exposer pour indemniser M. B…, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, et la somme de 12 630,70 euros toutes taxes comprises, à parfaire, au titre des frais annexes qu’elle a engagés, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
3°) subsidiairement, d’ordonner une nouvelle expertise avant dire droit au contradictoire des constructeurs ;
4°) en toute hypothèse, de mettre à la charge solidaire de la CACG, de la société Razel Bec et de la société Pomes Darré TP la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement attaqué :
- il est insuffisamment motivé.
S’agissant du bien-fondé du jugement attaqué :
- la défaillance du système d’étanchéité, de drainage et d’évacuation des eaux pluviales de la place et la Liberté, résultant des défauts de conception et d’exécution des travaux de voirie réalisés au centre-bourg de la commune, constitue la cause des dommages subis par Monsieur B… ; les dommages subis par ce voisin trouvent directement leur origine dans des défauts de travaux de conception et d’exécution de voirie réalisés sur la place et sont de nature à rendre impropre à sa destination l’ouvrage public, de sorte qu’ils engagent la responsabilité solidaire des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ;
- la responsabilité des désordres doit être imputée à hauteur de 50 % à la CACG, en qualité de maître d’œuvre, et à hauteur de 50 % à la société Razel Bec ;
- le coût des travaux nécessaires pour mettre un terme aux infiltrations, décrits par le bureau d’études mandaté, est estimé à 15 819,48 euros toutes taxes comprises ; les coûts de maîtrise d’œuvre assumés par elle s’élèvent à 2 316 euros toutes taxes comprises et à 540 euros s’agissant du coût de l’étude préalable ;
- la commune a été condamnée à verser au propriétaire la somme de 3 075,23 euros en réparation du préjudice de jouissance de son immeuble ainsi que la somme de 28 738,82 euros au titre des travaux réparatoires ;
- la commune a engagé la somme de 5 443 euros au titre d’honoraires d’avocat pour assurer sa défense dans la précédente instance ;
- elle a dû verser la somme totale de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
- les frais d’expertise d’un montant de 4 187,70 euros doivent lui être remboursés par les constructeurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, la société par action simplifiée (SAS) Pomes Darré TP, représentée par Me Casadebaig, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à la condamnation solidaire de la CACG et de la société Razel Bec à la relever et la garantir indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, et, en tout état de cause, à la mise à la charge de la commune de Boulin de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 février 2025 et le 18 avril 2025, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Razel Bec, représentée par Me Cachelou, conclut au rejet de la requête, subsidiairement au rejet de la demande d’expertise et à ce que l’indemnisation soit limitée à la somme de 15 819,48 euros, à la condamnation solidaire de la CACG et de la société Pomes Darré TP à la relever et la garantir indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre à hauteur de 90 % minimum, au rejet des appels en garantie formés contre elle et, en toute hypothèse, à ce que soit mise à la charge de la commune de Boulin la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, la société anonyme d’économie mixte la compagnie d’aménagement des coteaux de Gascogne (CACG), représentée par Me Hounieu, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à la condamnation solidaire des sociétés Razel Bec et Pomes Darré TP à la relever et la garantir indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, à hauteur de leur part respective de responsabilité et, en toute hypothèse, au rejet des demandes d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’à la mise à la charge des parties succombantes du versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de ce même article.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caroline Gaillard,
- les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public,
- et les observations de Me Delesalle, avocat de la commune de Boulin, de Me Rouget avocat de la Compagnie d’aménagement des coteaux de Gascogne, de Me Peringuey substituant Me Cachelou avocat de la société Razel Bec et de Me Draissi avocat de la société Pomes Darré TP.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Boulin (Hautes-Pyrénées) a entrepris des travaux d’aménagement du centre du village. Par acte d’engagement signé le 20 octobre 2009, la maitrise d’œuvre a été confiée à la Compagnie d’aménagement des coteaux de Gascogne (CACG). Par un marché complémentaire signé le 30 mars 2012, la même société a été mandatée pour la maîtrise d’œuvre de la deuxième tranche de travaux. L’exécution des travaux a été réalisée par la société Razel Bec, mandataire du groupement solidaire, et la société Pomes Darré TP, co-traitant. La réception des travaux est intervenue le 4 décembre 2012 et a été assortie de réserves sans lien avec les désordres en litige. Le propriétaire de la parcelle voisine des travaux, cadastrée section A n°44, s’est plaint de désordres affectant sa propriété qui sont apparus en décembre 2013. A la suite d’une expertise judiciaire diligentée par la cour administrative d’appel de Bordeaux, le rapport d’expertise a été déposé le 28 février 2020. Par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 29 septembre 2020, la commune de Boulin a été condamnée à verser à ce propriétaire la somme de 26 193,10 euros en réparation des dommages matériels affectant sa propriété, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, et il a été enjoint à cette collectivité de prendre toutes mesures utiles afin de mettre fin aux désordres. La commune de Boulin a alors saisi le tribunal administratif de Pau d’une demande tendant à la condamnation solidaire de la société CACG, de l’entreprise Razel Bec et de la société Pomes Darré TP, sur le fondement de la garantie décennale, et au versement de la somme de 68 348,66 euros toutes taxes comprises, au titre des travaux réparatoires de la place de la Liberté à Boulin, de la somme de 32 314,05 euros toutes taxes comprises en réparation des sommes qu’elle a dû exposer pour indemniser M. B…, et de la somme de 12 630,70 euros toutes taxes comprises, au titre des frais annexes qu’elle a engagés, toutes assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation. Elle relève appel du jugement du 29 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte des points 2 à 4 du jugement attaqué que le tribunal, après avoir rappelé les principes jurisprudentiels régissant la garantie décennale des constructeurs, a estimé que « si les désordres affectant la seule propriété de M. B… trouvent leur origine directe et certaine dans les travaux d’aménagement de la place de la Liberté réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la commune de Boulin, cette dernière ne démontre pas, au regard des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs, que la place elle-même subirait des désordres du même ordre qui auraient pour conséquence de porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou d’en empêcher le fonctionnement normal et ainsi de le rendre impropre à sa destination. ». Ce faisant, le tribunal, qui n’avait pas à répondre à tous les arguments de la requérante, doit être regardé comme ayant justifié de manière suffisamment précise et circonstanciée les raisons pour lesquelles les conclusions de la commune de Boulin tendant à l’engagement de la garantie décennale des constructeurs devaient être rejetées. Par suite, et alors en outre que le tribunal n’était pas tenu de préciser la nature des désordres constatés dans la propriété de M. B…, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le cadre juridique :
3. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans, dès lors que les désordres leur sont imputables, même partiellement et sauf à ce que soit établie la faute du maître d’ouvrage ou l’existence d’un cas de force majeure.
4. La responsabilité de l’entrepreneur envers le maître d’ouvrage peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale si le dommage subi par le tiers trouve directement son origine dans des désordres affectant l’ouvrage objet du marché. Il incombe dès lors au juge administratif, lorsqu’est recherchée devant lui la garantie décennale des constructeurs, d’apprécier, au vu de l’argumentation que lui soumettent les parties sur ce point, si les conditions d’engagement de cette responsabilité sont ou non réunies et d’en tirer les conséquences.
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité décennale des constructeurs :
5. Ainsi qu’il a été rappelé au point 1, à compter de l’année 2009, la commune de Boulin a décidé d’engager des travaux de mise en sécurité et de réaménagement du centre bourg et, notamment, de la place de la Liberté. La maitrise d’œuvre a été confiée à la CACG tandis que l’exécution des travaux a été réalisée par la société Razel Bec, mandataire du groupement solidaire, et la société Pomes Darré TP, co-traitant.
6. Il résulte de l’instruction, notamment des constats d’huissier établis les 13 et 14 septembre 2012 et 11 février 2016 et du rapport d’expertise du 28 février 2020, que des désordres affectent la seule propriété de M. A… et qu’ils se traduisent notamment par des traces d’humidités anormales sur les murs extérieurs de la maison, un décollement du carrelage posé au sol et la dégradation du plâtre et du lambris mural. Ainsi qu’il résulte notamment du rapport d’expertise établi le 28 février 2020, ces désordres trouvent leur origine dans les travaux de remblais et d’imperméabilisation du sol de la place de la Liberté, les parties de murs poreux autrefois à l’air libre ayant été mis en contact avec l’humidité du sol sans mise en œuvre d’une protection garantissant l’étanchéité des murs enterrés et des murs laissés à l’air libre ni drainage périphérique. Si la cause des désordres affectant la propriété de M. B… réside ainsi dans les travaux d’aménagement de la place de la Liberté réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la commune de Boulin, il ne résulte pas de l’instruction que la place de La Liberté subirait des désordres qui auraient pour conséquence de porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou d’empêcher le fonctionnement normal de l’ouvrage et, ainsi, de le rendre impropre à sa destination.
Sur les conclusions à fin d’expertise :
7. Dès lors que le caractère décennal des désordres n’est pas établi, une expertise, qui a pour objet de constater les désordres, déterminer l’origine des désordres et l’imputabilité de la responsabilité, est dépourvue d’utilité et, par suite, les conclusions à fin d’expertise présentées à titre subsidiaire par la commune de Boulin doivent être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Boulin n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CACG, de la société Razel Bec et de la société Pomes Darré TP, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par la commune de Boulin au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Boulin la somme demandée par ces parties au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Boulin est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Boulin, à la compagnie d’aménagement des coteaux de Gascogne, à la société Razel Bec et à la société Pomes Darré TP.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le rapporteur,
C. GAILLARDLa présidente,
K. BUTERI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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