Rejet 14 juin 2024
Rejet 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 8 oct. 2024, n° 24TL02181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 14 juin 2024, N° 2304884 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d’une part, d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour « vie privée et familiale », sous astreinte de100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, avec délivrance d’une autorisation provisoire de séjour pendant la période transitoire, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement avec délivrance d’une autorisation provisoire de séjour pendant la période transitoire et, enfin, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un jugement n° 2304884 du 14 juin 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2024 sous le n° 24TL02181 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse, M. B…, représenté par Me Ouddiz-Nakache, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement 14 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation sous la même astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R. 776-9 du même code applicable en l’espèce : « Le délai d’appel est d’un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. (…). »
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié par courrier du 17 juin 2024, dont M. B… a accusé réception le 25 juin 2024. Alors que ce courrier mentionnait le délai de recours d’un mois dont il bénéficiait pour faire appel de cette décision, l’intéressé n’a pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle et a néanmoins introduit sa requête le 9 août 2024 soit après l’expiration du délai susmentionné. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… pour tardiveté, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Toulouse, le 8 octobre 2024.
Le président,
Signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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