Rejet 25 janvier 2024
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Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 1er avr. 2025, n° 24NT00724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00724 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 25 janvier 2024, N° 2100346, 2103715 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 18 janvier 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2100346, 2103715 du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de Mme B.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, le ministre de l’intérieur, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 janvier 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient qu’il a pu légalement fonder sa décision de rejet sur la circonstance que le père de l’enfant de la postulante ne résidait pas en France, de sorte que Mme B ne pouvait être regardée comme ayant établi de manière pérenne le centre de ses intérêts familiaux en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, Mme B, représentée par Me Tcholakian, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 2 500 euros, hors taxe, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par le ministre de l’intérieur n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de Mme Bougrine,
— et les observations de Me Prosper, substituant Me Tcholakian et représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Le ministre de l’intérieur relève appel du jugement du 25 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes, à la demande de Mme B, a annulé sa décision du 18 janvier 2021 rejetant sa demande de naturalisation et lui a enjoint de réexaminer sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. D’une part, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. ». Le dernier alinéa de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. ».
3. D’autre part, il résulte des dispositions du code civil relatives à la naturalisation que nul ne peut être naturalisé s’il ne remplit les conditions fixées aux articles 21-16 à 21-24 de ce code. Si ces conditions ne sont pas remplies, le ministre est tenu de refuser la naturalisation, la demande étant déclarée irrecevable. Si elles le sont, il n’est cependant pas tenu de prononcer la naturalisation. Il lui appartient, lorsqu’il exerce le pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la naturalisation sollicitée, de tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande.
4. La décision du 18 janvier 2021 en litige est fondée sur le motif tiré de ce que le père de la fille de Mme B réside à l’étranger de sorte que la postulante ne peut être regardée comme ayant établi, de manière pérenne, le centre de ses intérêts familiaux en France.
5. Mme B, ressortissante marocaine née en 1985, est entrée en France en 2006 et y réside depuis lors. Le 1er février 2020, à C, elle a donné naissance à une enfant dont le père possède les nationalités ivoirienne et malgache. Il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté que ce dernier, bien qu’effectuant de nombreux voyages en France pour les besoins de ses activités professionnelles, réside en Côte-d’Ivoire. Toutefois, Mme B, qui a indiqué dans sa demande de naturalisation être divorcée, soutient qu’elle ne partage aucune communauté de vie avec le père de sa fille. La requérante établit, par ailleurs, que celui-ci séjourne, durant ses voyages en France, à l’hôtel. La circonstance que l’acte de naissance de l’enfant mentionne la même adresse pour les deux parents ne suffit pas, à cet égard, à infirmer ses déclarations. Dans ces conditions, alors même que Mme B maintiendrait un contact avec le père de sa fille, dans l’intérêt de cette dernière, en estimant qu’elle n’avait pas établi le centre de ses intérêts familiaux en France au seul motif que le père de son enfant, dont elle ne partage pas la vie, réside à l’étranger, le ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation familiale de la postulante.
6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 18 janvier 2021 et lui a enjoint de réexaminer la demande de naturalisation de Mme B.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B de la somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Mme A B.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gaspon, président de chambre,
— M. Coiffet, président-assesseur,
— Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er avril 2025.
La rapporteure,
K. BougrineLe président,
O. Gaspon
La greffière,
I. Petton
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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