Rejet 18 décembre 2023
Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 12 juin 2025, n° 24MA01074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 18 décembre 2023, N° 2308809 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2308809 du 18 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. A, représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 18 décembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 avril 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci s’engageant à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à ce titre.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée du séjour et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
2. En premier lieu, il ressort de la décision attaquée que celle-ci vise les textes dont elle fait applications, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne, par ailleurs, les faits qui en constituent le fondement, à savoir notamment le motif de la demande présentée par M. A, les circonstances de son entrée et de son séjour en France ainsi que sa situation personnelle et professionnelle. Il précise également que M. A a fait l’objet de deux mesures d’éloignement portant obligations de quitter le territoire français ainsi qu’un précédent refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire qu’il n’a pas exécuté, qu’il est célibataire, sans enfant, et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, l’arrêté en litige comporte avec suffisamment de précision, et de manière non stéréotypée, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent. Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté serait insuffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. M. A est entré en France pour la dernière fois le 6 juin 2012 et soutient y résider continuellement depuis son arrivée. Toutefois, alors par ailleurs que la durée de séjour en France ne suffit pas à elle seule à conférer un droit au séjour sur le territoire, les pièces versées au dossier constituées essentiellement de documents bancaires et médicaux, de courriers de l’assurances maladie et de carte d’admission à l’aide médicale de l’Etat, d’avis d’imposition, de factures d’électricité à compter de mars 2020, de quittances de loyer et d’une attestation d’assurance habitation en date du 10 septembre 2020, ne permettent pas d’établir le caractère habituel de sa présence en France, notamment pour les années allant de 2012 à 2018 où ne sont produits que quelques documents insuffisamment probants. Par ailleurs, M. A, célibataire, sans enfant, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 30 ans et où résident ses parents ainsi que sa fratrie. Enfin, l’intéressé ne justifie pas plus d’une insertion professionnelle suffisante par la seule production de deux contrats de travail à durée déterminée du 30 juillet 2021 au 2 janvier 2022 et du 8 février 2022 au 7 juillet 2022, et de quelques bulletins de salaire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
5. En troisième lieu, eu égard à la situation personnelle et professionnelle de M. A, telle qu’elle a été exposée au point précédent, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de régulariser sa situation.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Kuhn-Massot.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 13 juin 2025.
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