Rejet 28 avril 2025
Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 18 août 2025, n° 25TL01143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01143 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 28 avril 2025, N° 2407727 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 à 2019.
Par une ordonnance n° 2407727 du 28 avril 2025, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, M. A, représenté par Me Marty-Etcheverry, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 à 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa réclamation était recevable en raison de l’intervention du jugement du tribunal correctionnel de Toulouse prononcé le 4 septembre 2023 ;
— le caractère intentionnel du manquement délibéré et des manœuvres frauduleuses n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A fait appel de l’ordonnance du 28 avril 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 à 2019.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. Aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : () / c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation () ». Dès lors, seuls les événements de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l’imposition, soit dans son principe, soit dans son montant doivent être regardés comme constituant le point de départ du délai prévu.
4. Il résulte de l’instruction qu’ainsi que la première juge l’a relevé, M. A s’était déjà prévalu des agissements de M. C lors du rejet de sa première réclamation préalable du 13 juillet 2022 et que ceux-ci ne peuvent le décharger de sa responsabilité de contribuable. Par conséquent, le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 4 septembre 2023 ne peut être regardé comme un événement au sens des dispositions du c de l’article précité et n’est donc pas de nature à rouvrir les délais de réclamation.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précédemment citées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les demandes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’économie, de la finance et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Occitanie.
Fait à Toulouse, le 18 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
É. Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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