Rejet 4 décembre 2025
Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 19 mai 2026, n° 26BX00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 26BX00034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 4 décembre 2025, N° 2402901 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement no 2402901 du 4 décembre 2025, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Ducoin, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, il pouvait contester tant la composition de la commission du titre de séjour que la motivation de l’avis de cette commission, lequel lui fait grief dès lors qu’il est favorable « à la proposition de refus du préfet » de l’admettre au séjour ;
- l’avis de la commission du titre de séjour est irrégulier ;
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle dès lors qu’il réside en France depuis près de douze ans et bénéficie d’une promesse d’embauche ;
— cet arrêté contrevient à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu de son l’ancienneté de son séjour sur le territoire et de ses efforts d’intégration ;
- la mesure d’éloignement est privée de base légale en raison des illégalités affectant le refus de titre de séjour ;
- elle a méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 19 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, de nationalité marocaine né en 1979, est entré en France en mai 2012 en possession d’un visa de long séjour en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française. Il s’est vu délivrer en cette qualité des titres de séjour, d’abord en cette qualité jusqu’au 17 mai 2015, puis en tant que « travailleur temporaire » sur la période de juillet 2017 à juillet 2018. Par une décision du 26 juillet 2019, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de renouveler son titre de séjour. M. A… a sollicité le 22 décembre 2023 son admission au séjour à titre exceptionnel. Par un arrêté du 7 juin 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 4 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les autres conclusions :
3. En premier lieu, M. A… ne peut utilement soutenir pour la première fois en appel que la mesure d’éloignement aurait méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que cette décision n’implique pas par elle-même le retour du requérant dans son pays d’origine. Au demeurant, il n’apporte devant la cour aucun élément au soutien de moyen permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut dans ces conditions qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, M. A… reprend son moyen de première instance tiré de ce que l’avis de la commission du titre de séjour serait irrégulier. Il ressort de la lecture du jugement attaqué que le tribunal a relevé que la commission du titre de séjour a émis un avis favorable sur la demande de M. A… le 17 mai 2024, de sorte que la circonstance que celle-ci aurait été irrégulièrement composée n’est pas susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens des décisions contestées ou d’avoir privé l’intéressé d’une garantie. Par ailleurs, les premiers juges ont estimé que le moyen tiré du défaut de motivation de cet avis favorable était inopérant. Si M. A… soutient en appel que cet avis lui fait grief dès lors que le procès-verbal de la commission indique émettre un avis favorable « à la proposition de refus du préfet » de l’admettre au séjour, il résulte toutefois des termes de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la commission du titre de séjour émet un avis sur « la demande d’octroi ou de renouvellement » du titre de séjour de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de séjour en litige aurait été rendu à la suite d’une procédure irrégulière doit être écarté dans ses deux branches.
5. En troisième lieu, en reprenant, dans des termes similaires, les autres moyens de première instance visés ci-dessus, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau ni aucune pièce nouvelle à leur soutien de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Il y a lieu d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Pau.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Bordeaux, le 19 mai 2026.
La présidente de la 5ème chambre
F. ZUCCARELLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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