Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 18 mars 2026, n° 24DA01353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713759 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 juillet 2024, 23 août 2024, 18 juin 2025, 30 septembre 2025, 17 octobre 2025 et 6 novembre 2025, ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 11 décembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Société du parc éolien du plateau du Vexin, représentée par Me Guiheux, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de l’autoriser à exploiter un parc éolien, composé de six éoliennes et deux postes de livraison, situé sur le territoire des communes de Mainneville et Sancourt (Eure), ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de reprendre l’instruction de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise à fin de déterminer si le parc éolien en litige est de nature à créer une gêne pour les radars militaires d’Evreux ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner au ministre des armées de produire tout justificatif de la gêne alléguée pour les radars militaires d’Evreux ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- dès lors qu’elle avait obtenu un avis favorable des services du ministère de la défense dans le cadre d’une préconsultation antérieurement à l’entrée en vigueur de l’instruction n°1050/DSAE/DIRCAM du 16 juin 2021, sa demande aurait dû être étudiée selon les critères transitoires fixés à l’appendice 2 de cette même instruction qui n’exigent aucune étude particulière au-delà de trente kilomètres d’un radar ;
- dès lors que le préfet de l’Eure, pour refuser de faire droit à la demande d’autorisation environnementale dont elle l’avait saisi, s’est estimé lié par l’avis du 1er août 2023 du ministre des armées, elle est recevable et fondée à soulever tout moyen relatif à la régularité et au bien-fondé de cet avis ;
- l’avis défavorable du ministre des armées en date du 1er août 2023 est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne précise pas en quoi le projet serait susceptible de remettre en cause de manière significative les capacités de fonctionnement des deux radars militaires situés à Evreux ;
- il est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il ne précise pas de manière explicite les critères sur lesquels le ministre des armées s’est fondé pour apprécier les perturbations que les éoliennes projetées seraient susceptibles de générer sur le fonctionnement des deux radars militaires situés à Evreux ;
- il est entaché d’erreur de droit et d’appréciation dès lors qu’il n’est pas démontré que les éoliennes projetées présentent une gêne significative pour les radars militaires situés à Evreux ; d’une part, l’étude réalisée avec le logiciel « Timor » est dépourvue de caractère probant compte tenu de ses nombreuses lacunes ; d’autre part, aucun élément propre au parc projeté ne démontre de gêne significative, qu’aucune mesure ne permettrait d’éviter ;
- il procède d’une différence de traitement non justifiée avec les autres parcs éoliens autorisés autour des radars militaires situés à Evreux ;
- la charge de la preuve de la gêne occasionnée par chacune des éoliennes du projet ne peut reposer que sur le ministre des armées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 avril 2025, 11 août 2025, 10 octobre 2025, 28 octobre 2025 et 27 novembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’aviation civile ;
- le code de l’environnement ;
- le code des transports ;
- l’arrêté du 25 juillet 1990 du ministre de l’équipement, du logement, des transports et de la mer, du ministre de la défense, du ministre de l’intérieur, du ministre des départements et territoires d’outre-mer et du ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur, relatif aux installations dont l’établissement à l’extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation ;
- l’arrêté du 26 août 2011 du ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Toutias, premier conseiller,
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public,
- les observations de Me Aubourg, représentant la société du parc éolien du plateau du Vexin,
- et les observations de M. A… B…, représentant le préfet de l’Eure.
Une note en délibéré présentée pour la société du parc éolien du plateau du Vexin a été enregistrée le 25 février 2026.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) Société du parc éolien du plateau du Vexin a sollicité, le 26 mai 2023, une autorisation environnementale pour la réalisation d’un parc éolien, composé de six éoliennes et de deux postes de livraison, situé sur le territoire des communes de Mainneville et Sancourt (Eure). Par un arrêté du 18 avril 2024, le préfet de l’Eure a refusé l’autorisation environnementale sollicitée, dès la phase d’examen et de consultation, compte tenu de l’avis conforme défavorable émis par le ministre des armées le 1er août 2023. La société du parc éolien du plateau du Vexin a présenté un recours gracieux auprès du préfet de l’Eure par un courrier daté du 12 juin 2024, auquel aucune suite n’a été donnée. La société du parc éolien du plateau du Vexin demande à la cour d’annuler l’arrêté du 18 avril 2024, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Aux termes de l’article R. 181-32 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : « Lorsque la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet d’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, le préfet saisit pour avis conforme : / (…) / 2° Le ministre de la défense, y compris pour ce qui concerne les radars et les radiophares omnidirectionnels très haute fréquence (VOR) relevant de sa compétence (…) ». Aux termes de l’article R. 181-34 du même code, dans sa version applicable au litige : « Le préfet est tenu de rejeter la demande d’autorisation environnementale dans les cas suivants : / (…) / 2° Lorsque l’avis de l’une des autorités ou de l’un des organismes consultés auquel il est fait obligation au préfet de se conformer est défavorable (…) ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « L’installation est implantée de façon à ne pas perturber de manière significative le fonctionnement des radars utilisés dans le cadre des missions de sécurité météorologique des personnes et des biens et de sécurité à la navigation maritime et fluviale. / En outre, les perturbations générées par l’installation ne remettent pas en cause de manière significative les capacités de fonctionnement des radars et des aides à la navigation utilisés dans le cadre des missions de sécurité à la navigation aérienne civile et les missions de sécurité militaire (…) ». Il résulte de ces dispositions que la délivrance de l’autorisation environnementale portant sur un projet d’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent est subordonnée à un accord du ministre de la défense. Lorsque cet accord est sollicité par le préfet après que ce dernier a été saisi d’une demande d’autorisation environnementale, le refus d’un tel accord, qui s’impose au préfet, ne constitue pas une décision susceptible de recours. En revanche, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par le préfet pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
En premier lieu, l’avis défavorable émis par le ministre des armées le 1er août 2023 vise et mentionne, notamment dans son annexe I, les dispositions du code de l’environnement et des arrêtés ministériels constituant sa base légale. Il indique que le projet est de nature à remettre en cause les missions des forces armées dès lors que les éoliennes peuvent générer des perturbations de nature à dégrader la qualité de la détection et l’intégrité des informations transmises par les radars, que de telles perturbations doivent être réduites au minimum pour la sécurité des vols et dans le cadre de la posture permanente de sûreté et qu’en l’espèce l’analyse par les spécialistes des armées a mis en évidence que le projet, situé à 48 km des radars militaires à Evreux, présente une gêne pour ces radars qui n’est pas acceptable en l’état. Cette motivation, en droit et en fait, a mis la société du parc éolien du plateau du Vexin à même de comprendre les motifs de l’avis rendu sur son projet. Elle les conteste d’ailleurs utilement dans le cadre de la présente instance. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’avis du ministre des armées en date du 1er août 2023 doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, si l’appendice 2 du supplément 4 de l’instruction n°1050/DSAE/DIRCAM du 18 juin 2021 prévoit à titre transitoire, pour les projets ayant reçu une réponse à tendance favorable à l’occasion d’une préconsultation réalisée antérieurement à son entrée en vigueur, que ceux situés à plus de 30 km d’un radar militaire ne requerront aucune étude particulière et devront être généralement autorisés, ces dispositions ont été abrogées par l’instruction n°1051/ARM/DSAE/DIRCAM du 2 juin 2022, soit antérieurement à l’avis émis le 1er août 2023 sur le projet de la société du parc éolien du plateau du Vexin qui ne peut, dès lors, utilement s’en prévaloir. En outre, il ne résulte en tout état de cause pas de l’instruction que la réponse que les services du ministère des armées ont adressée le 12 février 2020 à la société du parc éolien du plateau du Vexin puisse être regardée comme présentant une tendance favorable et comme lui permettant de bénéficier des dispositions précitées dès lors que cette réponse se borne à mentionner que, bien que situé à plus de 30 km des radars d’Evreux, le parc projeté devra respecter les contraintes radioélectriques qui seront en vigueur lors du dépôt de la demande d’autorisation environnementale et qu’elle ne préjuge pas d’un accord ultérieur. Le moyen tiré de ce que l’avis du ministre des armées en date du 1er août 2023 serait entaché d’erreur de droit pour avoir omis d’examiner le projet de la société du parc éolien du plateau du Vexin au regard des critères transitoires de l’appendice 2 du supplément 4 de l’instruction n°1050/DSAE/DIRCAM du 18 juin 2021 doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction, notamment des termes mêmes de l’avis du ministre des armées en date du 1er août 2023, que celui-ci ait entendu faire application de quelconques lignes directrices et que celles-ci n’auraient pas préalablement fait l’objet d’une publication. En outre, le ministre des armées, ainsi qu’il a été dit au point 3, a suffisamment motivé son avis en faisant référence à l’analyse du projet réalisée par des spécialistes et à la gêne avérée et non acceptable que celle-ci a mise en évidence pour les radars militaires d’Evreux, mettant ainsi la société du parc éolien du plateau du Vexin à même de comprendre les motifs qui lui sont opposés et de les contester utilement, notamment dans le cadre de la présente instance. Il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe applicable que le ministre était tenu de préciser dans le détail l’ensemble des considérations techniques lui ayant permis d’aboutir à cette appréciation. Le moyen tiré de ce que l’avis du ministre des armées en date du 1er août 2023 serait entaché d’erreur de droit pour ne pas préciser de manière explicite les critères sur lesquels il s’est fondé pour apprécier les perturbations que les éoliennes projetées seraient susceptibles de générer sur le fonctionnement des deux radars militaires situés à Evreux doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des conclusions de la version déclassifiée du rapport du centre d’expertise aérienne militaire de 2019 relatif à l’impact des éoliennes sur la détection radar établi à partir de l’analyse d’une campagne de mesures effectuée du 4 au 15 novembre 2019 sur la base de sept vols, que la présence d’éoliennes est à l’origine de phénomènes de faux plots primaires, de masquage et de désensibilisation jusqu’à une distance de 70 km, perturbant de façon significative les capacités de détection des radars militaires. En outre, au cas particulier, il résulte de l’instruction, notamment d’une analyse réalisée par le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes à partir de l’outil de calcul d’intervisibilité électromagnétique dénommé Timor que les six éoliennes du projet se situent, en moyenne sur la moitié de leur hauteur, en intervisibilité électromagnétique avec les radars militaires situés à Evreux, distants de seulement 48 km, et que la présence de ces obstacles est de nature à générer une perte de détection et à dégrader les performances de ceux-ci.
D’une part, contrairement à ce que soutient la société du parc éolien du plateau du Vexin, cette étude, qui n’est pas manifestement grossière ou imprécise et dont les résultats complets sont présentés en annexe III, a porté sur les six éoliennes du projet et non pas sur la seule éolienne E2. Le logiciel Timor au moyen duquel elle a été réalisée, conçu par des ingénieurs de l’armée spécialistes des radars, tient compte des obstacles naturels et anthropiques existants. En se bornant à comparer les différentes réponses faites par le ministère des armées à l’occasion de préconsultations portant sur différentes versions d’autres projets, la société du parc éolien du plateau du Vexin n’établit pas le manque de fiabilité de cet outil. Enfin, il ressort des termes mêmes de l’analyse réalisée par le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes sur le projet en litige que celle-ci a été conduite au regard des caractéristiques techniques propres à chacun des radars en cause. La société du parc éolien du plateau du Vexin n’est dès lors pas fondée à opposer le défaut de force probante de cette analyse.
D’autre part, il résulte également de l’instruction que les radars militaires d’Evreux contribuent à la posture permanente de sûreté aérienne, qui implique une surveillance en continu de l’espace aérien à des fins de défense et de sécurité aérienne. Contrairement à ce que soutient la société requérante, la zone de surveillance couverte par les radars en litige et susceptible d’être impactée par son projet n’est pas dénuée de toute sensibilité stratégique puisqu’elle comprend notamment les abords de la capitale ainsi que le secteur d’arrivée sur l’aéroport de Beauvais-Tillé. Dans ces conditions, les perturbations que les éoliennes du projet sont susceptibles d’occasionner, fussent-elles limitées à une partie seulement de la surface de surveillance couverte, présentent un caractère significatif. Les éléments apportés par la société du parc éolien du plateau du Vexin ne suffisent pas à infirmer l’appréciation portée par le ministre des armées sur les gênes que les éoliennes du projet sont susceptibles d’occasionner. En outre, il n’est pas établi que les données perdues pour les radars d’Evreux puissent toutes être perçues par le radar de Villacoublay, qui est situé à 77 km des éoliennes projetées et avec lequel celles-ci ne seront pas en situation d’intervisibilité.
Enfin, contrairement à ce que soutient la société du parc éolien du plateau du Vexin, il ne résulte pas de l’instruction que les radars militaires d’Evreux puissent dans l’immédiat être équipés d’un traitement numérique additionnel qui permettrait de compenser les impacts négatifs de son projet. De plus, le fonctionnement des radars étant continu et l’utilité des données collectées ne pouvant être anticipée à l’avance, la mise en place d’une convention d’arrêt n’apparaît pas davantage à même de pallier les perturbations générées par le projet.
Il s’ensuit que c’est sans erreur de droit et d’appréciation que le ministre des armées a pu, par son avis du 1er août 2023, s’opposer au projet de la société du parc éolien du plateau du Vexin au motif qu’il est de nature à remettre en cause de manière significative les capacités de fonctionnement des radars militaires situés à Evreux. Le moyen soulevé en ce sens par la société du parc éolien du plateau du Vexin doit, dès lors, être écarté.
En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient la société du parc éolien du plateau du Vexin, la circonstance que d’autres parcs éoliens situés dans le périmètre de détection des radars militaires d’Evreux aient précédemment été autorisés ne saurait suffire à établir l’illégalité de l’avis du 1er août 2023, ni à démontrer une méconnaissance du principe d’égalité dès lors notamment qu’il ne résulte pas de l’instruction que ces parcs éoliens, à les supposer comparables, présenteraient une parfaite similarité quant à leurs situation vis-à-vis des radars militaires d’Evreux. Le moyen en ce sens soulevé par la société du parc éolien du plateau du Vexin doit, par suite, être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans que l’expertise sollicitée par la société du parc éolien du plateau du Vexin n’apparaisse utile à la résolution du litige, que cette société n’est pas fondée à soutenir que l’avis conforme du ministre des armées en date du 1er août 2023 est illégal ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté du préfet de l’Eure en date du 18 avril 2024 pris en situation de compétence liée. Il s’ensuit que les conclusions de la société du parc éolien du plateau du Vexin tendant à l’annulation de cet arrêté et, par suite, de la décision implicite rejetant son recours gracieux doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreintes et celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société du parc éolien du plateau du Vexin est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Société du parc éolien du plateau du Vexin et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience publique du 24 février 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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