Rejet 17 juillet 2025
Rejet 25 septembre 2025
Annulation 27 novembre 2025
Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 8 janv. 2026, n° 25BX02193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02193 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 17 juillet 2025, N° 2501925 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053344570 |
Sur les parties
| Président : | Mme BUTERI |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane GUEGUEIN |
| Rapporteur public : | M. DUPLAN |
| Parties : | préfet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2501925 du 17 juillet 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 août, le 17 septembre et le 6 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Keïta, demande à la cour :
d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 juillet 2025 ;
d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 251-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiqué au préfet de la Charente-Maritime, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Stéphane Gueguein, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant roumain né en 1997, est entré en France en compagnie de ses parents à l’âge de 14 ans. Après avoir été interpellé et placé en garde à vue, le 26 avril 2025, pour des faits de conduite sous l’emprise d’un état alcoolique, sans permis et sans assurance, il a été incarcéré le même jour à la maison d’arrêt de Saintes. Par un arrêté du 16 mai 2025, le préfet de la Charente-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une décision d’interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. A… relève appel du jugement du 17 juillet 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, M. A… ne saurait utilement soutenir que l’arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispositions reprises depuis le 26 août 2021 à l’article L. 423-23 du même code, ou de l’article L. 731-1 de ce code, dès lors que le préfet de la Charente-Maritime ne s’est pas fondé sur ces dispositions pour prendre à son encontre une mesure d’éloignement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine.».
Lorsqu’elle entend prendre une mesure d’éloignement sur le fondement du 2° des dispositions de l’article L. 251-1, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé délivré le 5 mai 2025, ainsi que de sa fiche pénale, que M. A… a été condamné à une peine de 300 euros d’amende assortie d’une obligation d’accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage des produits stupéfiants, par une ordonnance pénale du 14 mars 2016, pour des faits de vol et usage illicite de stupéfiants, à une peine de 500 euros d’amende assortie d’une interdiction d’obtenir la délivrance d’un permis de conduire pendant trois ans, par une ordonnance pénale du 11 avril 2018, pour des faits de conduite sans permis et sous l’emprise d’un état alcoolique, à une peine de 70 jours amende à 10 euros, par une ordonnance pénale du 21 mars 2022, pour des faits de conduite sans permis en récidive, à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis, par un jugement du tribunal correctionnel du 3 janvier 2023, pour des faits de recel de bien provenant d’un vol en récidive, et à une peine de trois mois d’emprisonnement assortie d’une interdiction de détenir une arme pendant trois ans, par un jugement du président du tribunal judiciaire du 18 décembre 2024, pour des faits de menace de mort réitérée et violence avec usage d’une arme. Ainsi qu’il a été dit au point 1, il a également été interpellé le 26 avril 2025 pour des faits de conduite sous l’emprise d’un état alcoolique, sans permis et sans assurance. En revanche, par un arrêt du 9 juillet 2025, la cour d’appel de Poitiers a infirmé le jugement du tribunal correctionnel du 28 janvier 2025 condamnant l’intéressé à une peine de 24 mois de prison, dont 12 mois avec sursis, pour des faits de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un avocat.
D’autre part, il ressort également des pièces du dossier, et notamment des nombreuses attestations émanant tant de la famille de M. A… que de sa compagne et de leur entourage, que l’intéressé est arrivé en France à l’âge de 14 ans et y séjourne régulièrement depuis plus de quatorze ans, entouré de sa famille, qu’il a eu plusieurs enfants avec une ressortissante française avec laquelle il a créé une société et qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de ses enfants avec lesquels il a conservé une relation pendant son incarcération. Toutefois, il est constant qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement et d’interdiction de paraître au domicile de sa compagne et de ses enfants à la suite d’un signalement de cette dernière, en décembre 2024, pour des faits de violences conjugales. Si sa compagne a, tant au cours de la présente instance que devant le juge d’application des peines, signalé que ces mesures lui semblaient excessives au regard notamment de leurs conséquences financières, il demeure qu’elle n’a jamais remis en cause la réalité des faits de violence commis par l’intéressé.
Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, de la gravité et du caractère continu des agissements délictueux de M. A…, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la présence de l’intéressé présentait, à la date de la décision attaquée, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, de nature à justifier l’adoption de la mesure d’éloignement du 16 mai 2025 contestée.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 5 et 6, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision critiquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 16 mai 2025. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
décide :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente de chambre,
M. Stéphane Gueguein, président assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
S. Gueguein La présidente,
K. Butéri
La greffière,
A. Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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