Rejet 31 juillet 2024
Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 9 janv. 2026, n° 24NT02852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02852 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 31 juillet 2024, N° 2311213 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053344576 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F… B… D… et Mme G… C… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite née le 2 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 28 mars 2023 des autorités consulaires françaises aux Comores refusant à Mme F… B… D… la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de visiteur.
Par un jugement n° 2311213 du 31 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre 2024 et 26 février 2025, Mme F… B… D… et Mme G… C…, représentées par Me Candon, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 2 juillet 2023 de la commission de recours ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer à Mme F… B… D… le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa demande de visa, dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- en se bornant à énoncer qu’il ne ressortait d’aucune pièce du dossier que la demande avait été présentée au titre du regroupement familial, sans répondre à aucun des arguments énoncés devant eux dans ce sens, les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement et dénaturé les pièces du dossier ;
- en estimant que le visa était sollicité en qualité de visiteur, alors qu’il a été déposé dans le cadre de la procédure de regroupement familial, la commission a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ;
- les motifs de refus qui lui ont été opposés ne sont pas au nombre de ceux qui pouvaient l’être au titre du regroupement familial ;
- le motif tiré de l’insuffisance des ressources de la demandeuse de visa est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le lien de filiation qui les unit est établi par un acte de naissance rectifié par un jugement du 16 mars 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il se réfère à son mémoire en défense produit devant le tribunal administratif et soutient, en outre, que :
- l’acte de naissance de la demandeuse de visa est dépourvu de caractère probant ;
- le caractère suffisant, pérenne et stable des ressources de la regroupante n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dias a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 31 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme F… B… D… et de Mme G… C… tendant à l’annulation de la décision implicite née le 2 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre la décision des autorités consulaires françaises aux Comores du 28 mars 2023 refusant à Mme B… D… la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de visiteur. Mme B… D… et Mme C… relèvent appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial (…) conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire (…) ». Aux termes de l’article L. 434-1 du même code : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. ». Aux termes de l’article L. 434-2 de ce code : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». Aux termes de l’article L. 434-4 dudit code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
En vertu de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux demandes de visas ayant comme en l’espèce donné lieu à une décision consulaire prise à compter du 1er janvier 2023, la décision implicite contestée doit être regardée comme fondée sur les mêmes motifs que ceux de la décision des autorités consulaires. Celle-ci comporte trois cases cochées indiquant les mentions suivantes : « Vous n’avez pas fourni la preuve que vous disposez de ressources suffisantes pour couvrir vos frais de toute nature durant votre séjour en France », « Vous ne vous êtes pas engagé à n’exercer aucune activité professionnelle », et « Vous ne disposez pas d’une assurance maladie adéquate et valable ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a obtenu une autorisation de regroupement familial au bénéfice de Mme B… D… le 31 mai 2021, que le dossier de demande de visa a été déposé par cette dernière à la suite d’un précédent refus de visa opposé le 3 mars 2022, dans le cadre de la procédure de regroupement familial – au motif que les documents d’état civil produits n’étaient pas authentiques – et que le formulaire de demande de visa, qui mentionne d’ailleurs que la demandeuse de visa sera hébergée et prise en charge par sa mère, était accompagné d’un jugement de rectification d’un acte de naissance rendu le 16 mars 2022 par le tribunal de première instance de Moroni ainsi que d’une copie intégrale d’acte de naissance délivrée le 9 janvier 2023 par l’officier de l’état civil de la commune de Nioumangama. Au vu des mentions figurant dans le formulaire de demande de visa, des documents qui y étaient joints ainsi que des circonstances dans lesquelles la demande a été déposée, celle-ci doit être regardée comme ayant été présentée au titre du regroupement familial, comme l’ont d’ailleurs indiqué à la commission de recours les requérantes, dans le cadre du recours formé contre la décision des autorités consulaires. Eu égard à la nature du visa ainsi sollicité, dont il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas été demandé en qualité de visiteur, mais au titre de la procédure de regroupement familial, les motifs énoncés au point 5 ci-dessus, qui en outre ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent être opposés dans le cadre de cette procédure, sont entachés d’une erreur de droit.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Pour établir que la décision litigieuse est légale, le ministre de l’intérieur invoque, dans son mémoire en défense communiqué aux requérantes, deux autres motifs tirés, d’une part, de ce que les actes d’état civil produits par Mme B… D… sont inauthentiques et, d’autre part, de ce que les ressources du foyer de Mme C… ne présentent pas un caractère suffisant, pérenne et stable, pour permettre l’accueil de Mme B… D….
En premier lieu, pour justifier de son identité et du lien de filiation l’unissant à Mme C…, Mme B… D… a produit, à l’appui de sa demande de visa, un acte de naissance n° 347 du 16 octobre 2001 mentionnant qu’elle a pour père M. E… B…, né vers 1974 à Ifoundihé-Chamboini, un jugement de rectification de cet acte de naissance – rendu le 13 mars 2022 par le tribunal de première instance de Moroni – indiquant que l’acte de naissance doit être rectifié dans le sens que l’enfant a pour père M. A… E… B… D…, né le 19 avril 1972 à Manankara (Madagascar), ainsi qu’une copie intégrale de l’acte de naissance ainsi modifié. Le ministre de l’intérieur n’établit pas ni même n’allègue que le jugement de rectification ainsi produit présenterait un caractère frauduleux. La seule circonstance que l’identité du père de Mme B… D… ait été rectifiée sur l’acte de naissance de cette dernière ne permet pas de faire regarder ce document comme inauthentique. Les actes d’état civil produits par Mme B… D… sont de nature à établir son identité et le lien de filiation l’unissant à Mme C…. Par suite, le motif invoqué par le ministre de l’intérieur tiré de ce que l’identité et ce lien de filiation ne seraient pas établis n’est pas de nature à fonder légalement la décision contestée.
En second lieu, dès lors que l’autorité préfectorale a délivré à Mme C… une autorisation de regroupement familial au bénéfice de Mme B… D…, l’insuffisance des ressources de Mme C… ainsi que leur absence de caractère pérenne et stable ne sont pas au nombre des motifs susceptibles d’être pris en considération par les autorités consulaires et par la commission de recours pour opposer à Mme B… D… un refus de visa au titre de la procédure de regroupement familial.
Il résulte des points 9 et 10 que la demande de substitution de motif présentée par le ministre de l’intérieur ne peut être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité du jugement attaqué ni les autres moyens de la requête, que Mme B… D… et Mme C… sont fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à Mme B… D…. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer un tel visa dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… D… et Mme C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 31 juillet 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision implicite née le 2 juillet 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre la décision des autorités consulaires françaises aux Comores du 28 mars 2023 refusant à Mme B… D… la délivrance d’un visa de long séjour, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à Mme B… D… un visa d’entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Mme B… D… et Mme C… une somme globale de
1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F… B… D…, à Mme G… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Montes-Derouet, présidente,
- M. Dias, premier conseiller,
- Mme Rosemberg, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
I. MONTES-DEROUET
La greffière,
MARCHAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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