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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 9 janv. 2026, n° 23NT02084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT02084 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 22 juin 2023, N° 2215706 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053344571 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société d’économie mixte Loire Océan Développement a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner M. A… à lui verser une provision de 24 378,70 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, avec une majoration de cinq points, à compter du 17 octobre 2017, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Par une ordonnance n° 2215706 du 22 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a condamné M. A… à verser à la société d’économie mixte Loire Océan Développement une provision de 24 378,70 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022, a mis à la charge de M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société d’économie mixte Loire Océan Développement.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 juillet et 4 décembre 2023, les 23 février, 17 avril et 7 mai 2024, le 7 mai 2025, ainsi qu’un mémoire récapitulatif enregistré le 1er septembre 2025, en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, M. A…, représenté par Me Plateaux, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 22 juin 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société d’économie mixte Loire Océan Développement devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) de constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’appel incident de la société Loire Océan Développement ;
4°) de mettre à la charge de la société d’économie mixte Loire Océan Développement une somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’ordonnance attaquée est irrégulière dès lors qu’elle est intervenue sans qu’au préalable l’instruction ait été close, en méconnaissance des articles L. 5, L. 522-1, R. 522-8, R. 611-1 et R. 613-2 du code de justice administrative ;
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 9 du code de justice administrative ; le juge des référés n’a pas expliqué en quoi la prescription quadriennale prévue à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales n’était pas applicable ;
- la créance litigieuse ne présente pas un caractère non sérieusement contestable compte tenu de ce que :
- les questions de droit posées par le litige soulèvent des difficultés qui excèdent l’office du juge des référés provision ; il en va ainsi de la question du caractère illicite de l’article 4 de la convention de participation litigieuse ; du fait de ces difficultés, la créance ne présente pas un caractère non sérieusement contestable, au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
- à la date de l’enregistrement du recours en référé provision devant le juge des référés du tribunal, la créance était prescrite du fait de l’expiration du délai quadriennal, fixé par l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- l’article 8 quater du traité de concession conclu en 2003 est irrégulier ; la possibilité du versement de la participation entre les mains de l’aménageur n’a été prévue que par l’article 9 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
- en application de l’article 24 de la convention publique d’aménagement de la ZAC de la Pelousière, depuis l’expiration de cette convention, la créance litigieuse n’est pas détenue par l’aménageur, mais par Nantes Métropole ;
- en application de l’article 5 de la convention de participation, il n’est plus débiteur de la participation litigieuse, dès lors qu’il a cédé le bien immobilier pour l’édification duquel le permis de construire a été délivré, par acte authentique de vente enregistré en 2019 ;
- la créance litigieuse est dépourvue de base légale ; à la date de la signature de la convention de participation litigieuse, les dispositions de l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme ne prévoyaient pas que la participation puisse être versée directement à l’aménageur ;
- la convention de participation est dépourvue de base légale, du fait de la nullité de la convention d’aménagement conclue en 2003 entre la commune de Saint-Herblain et la SEM Loire Océan Développement qui en constitue le fondement ; l’exception d’invalidité de la convention publique d’aménagement soulève une difficulté sérieuse ;
- la convention publique d’aménagement a le caractère d’un marché public de travaux qui ne respecte pas les règles de la comptabilité publique, l’interdiction des paiements différés et la prohibition de la renonciation aux intérêts moratoires ;
- la convention publique d’aménagement a été attribuée sans aucune formalité de mise en concurrence préalable ;
- elle a été conclue par une autorité incompétente ;
- le concessionnaire ne supporte pas les risques de l’exploitation, en méconnaissance de l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme ;
- la convention publique d’aménagement a été signée avant même que le dossier de réalisation de la ZAC ait été approuvé, en méconnaissance des articles L. 300-2 et L. 300-4 du code de l’urbanisme ;
- dès lors que l’ordonnance attaquée sera annulée, il n’y aura pas lieu pour la cour de statuer sur l’appel incident de la société Loire Océan Développement, qui en tout état de cause, n’est pas fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 novembre 2023, les 21 février, 12 et 30 avril 2024, et le 24 septembre 2025, la société Loire Océan Développement, représentée par Ernst & Young société d’avocats, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l’appel incident, d’assortir la condamnation prononcée par l’ordonnance attaquée, d’une part, des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2017, subsidiairement à compter du 25 juin 2020, avec une majoration de cinq points et, d’autre part, de la capitalisation des intérêts, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de M. A… une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le litige relève de la compétence de la juridiction administrative ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés et ne soulèvent pas de difficulté sérieuse ;
- au regard du refus persistant de M. A… de s’acquitter du paiement de la dette, il y a lieu d’assortir d’une astreinte la condamnation prononcée par le juge des référés provision.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du caractère illicite de l’objet de l’article 4 de la convention de participation, conclue le 26 octobre 2016, en ce qu’il prévoit le versement direct à l’aménageur de la participation du constructeur aux coûts d’équipement de la zone, en méconnaissance de l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme.
M. A… a présenté ses observations, par des mémoires enregistrés les 17 et 23 juin 2025.
La société d’économie mixte Loire Océan Développement a présenté ses observations, par un mémoire enregistré le 20 juin 2025.
Par une intervention enregistrée le 13 août 2025, Nantes Métropole, représentée par Ernst & Young Société d’avocats, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit fait droit à l’appel incident de la société d’économie mixte Loire Océan Développement et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en sa qualité de cocontractante de la participation litigieuse, elle justifie d’un intérêt suffisant à intervenir à l’instance ;
- les moyens soulevés par M. A… et le moyen d’ordre public relevé par la cour ne sont pas fondés, pour les mêmes motifs que ceux exposés par la société d’économie mixte Loire Océan Développement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dias,
- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,
- et les observations de Me Plateaux, représentant M. A…, et de Me Ado-Chatal, substituant Me Mameri, représentant la société Loire Océan Développement et Nantes Métropole.
Une note en délibéré présentée par Me Plateaux a été enregistrée le 18 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A… a déposé, le 4 août 2016, une demande de permis de construire une maison à usage d’habitation dans le périmètre de la zone d’aménagement concerté (ZAC) de la Pelousière, à Saint-Herblain. Par une convention, conclue le 26 octobre 2016, avec Nantes Métropole qui s’est vu transférer la compétence de la commune de Saint-Herblain en matière de zones d’aménagement concerté à vocation d’habitat, M. A… s’est engagé à verser à la société d’économie mixte Loire Océan Développement, concessionnaire de la zone d’aménagement concerté de La Pelousière, une somme de 24 387,70 euros correspondant à la participation de ce constructeur aux coûts des équipements de la zone d’aménagement concerté. La convention a été jointe au dossier de demande de permis de construire, qui a été délivré à M. A… le 16 décembre 2016. Par une ordonnance du 22 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a condamné M. A…, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à verser à la société Loire Océan Développement une provision d’un montant de 24 378,70 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société d’économie mixte Loire Océan Développement. M. A… relève appel de cette ordonnance. Par la voie de l’appel incident, la société Loire Océan Développement demande à la cour de réformer l’ordonnance attaquée pour fixer le point de départ des intérêts moratoires à la date du 17 octobre 2017, subsidiairement à celle du 25 juin 2020.
Sur l’intervention de Nantes Métropole au soutien des conclusions de la société Loire Océan Développement :
Est recevable à former une intervention, toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige.
Il résulte de l’instruction que la convention de participation litigieuse – en exécution de laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, par l’ordonnance attaquée, condamné, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, M. A… en sa qualité de constructeur à verser à la société Loire Océan Développement, aménageur de la zone d’aménagement concerté de La Pelousière, une provision d’un montant de 24 378,70 euros, correspondant à la participation due par M. A… aux coûts des équipements de la zone d’aménagement concerté – a été signée, en application de l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme, par Nantes Métropole, autorité concédante de la zone. Cette dernière, devant laquelle M. A… s’est contractuellement engagé à verser à l’aménageur la participation litigieuse, justifie d’un intérêt suffisant à intervenir en défense au litige d’appel formé par ce dernier contre l’ordonnance attaquée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, si en l’absence d’une ordonnance de clôture de l’instruction dans le cadre de l’instance en référé provision, engagée sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, M. A… ignorait la date à laquelle l’instruction serait close, cette circonstance ne constitue pas en soi une méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure. Il résulte de l’instruction que la demande de la société Loire Océan Développement a été notifiée à M. A… le 30 janvier 2023, que ce dernier a présenté des observations le 6 mars 2023, de sorte qu’il a été mis en mesure de répondre à la demande de la société Loire Océan Développement, avant que n’intervienne l’ordonnance attaquée le 22 juin 2023. M. A… n’est, par suite, pas fondé à soutenir que l’ordonnance attaquée serait intervenue en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure.
En second lieu, pour écarter le moyen tiré de ce que la créance litigieuse est prescrite, en application des dispositions du 3° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, le juge des référés a considéré que la prescription quadriennale de l’action en recouvrement prévue par ces dispositions n’était pas applicable à la créance que détient l’aménageur sur le pétitionnaire qui s’est engagé à lui verser directement la participation prévue par l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme. Ce faisant, le juge des référés a suffisamment explicité les éléments sur lesquels il s’est fondé pour écarter le moyen de M. A…. Le moyen tiré de ce que l’ordonnance attaquée ne serait pas suffisamment motivée sur ce point doit, par suite, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance attaquée n’est pas entachée des irrégularités invoquées.
Sur le bien-fondé de l’ordonnance attaquée :
En ce qui concerne l’appel principal de M. A… :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
Aux termes de l’article 1er de la convention de participation : « La présente convention a pour objet de déterminer les conditions de participation du constructeur au coût des équipements de la ZAC. / Cette convention sera jointe à la demande de permis de construire relative à une construction à usage d’habitation correspondant à 169,65 m² de surface plancher selon les plans de projet ci-annexés. / La présente convention concerne la parcelle suivante :
/ Commune Saint-Herblain / Adresse : Angle Rue Reine des Prés – Chemin de la Pelousière, 44800 Saint-Herblain / Référence cadastrale : DC n°911 / Superficie : 240 m² ». Aux termes de l’article 2 de cette convention : « Le constructeur accepte toutes les conséquences juridiques, administratives et financières résultant de l’inclusion susvisée dans la ZAC, conformément aux dispositions de l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme. ». L’article 3 de la convention prévoit que : « Loire Océan Développement exécutera sur l’ensemble de la zone, les travaux d’aménagement et d’équipement prévus au programme des équipements public tel qu’il a été approuvé au conseil communautaire du 6 juillet 2021. / Le coût total des équipements publics est de 8 837 192 euros / Cette ZAC permet la réalisation de 61 500 m² de surface plancher. Le montant de la participation est de 143.70 euros HT par m² de surface plancher. / Au regard de la destination de la construction ainsi que du projet de demande de permis de construire tel qu’il a été communiqué le 30 août 2016, le montant de la participation, due par le constructeur, s’élève à 24 378.7 euros TTC. (…) ». Aux termes de l’article 4 de la convention : « En application de l’article 8 Quater de la convention publique d’aménagement du 6 novembre 2003 et à la demande de Nantes Métropole, le constructeur s’engage à verser le montant de la participation prévue par la présente convention directement à la SEM Loire Océan Développement, selon les modalités ci-après définies. / Dès réception de l’arrêté de permis de construire signé, le constructeur devra en adresser copie à Loire Océan Développement. Loire Océan Développement adressera une facture dans le mois qui suivra avec une demande de règlement dans les 30 jours suivant réception. / Passées leurs dates d’échéance, les sommes dues au titre de la présente convention de participation, à quelque titre que ce soit, porteront intérêt au taux de l’intérêt légal à la date d’échéance, majoré de cinq points, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure, et sans que le paiement de ces intérêts dégage le constructeur de son obligation de payer à la date prévue à la SEM, laquelle conserve, de même que Nantes Métropole, la faculté de l’y contraindre et d’exiger des dommages-intérêts. ».
En premier lieu, lorsqu’une partie à un contrat administratif soumet au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité, relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.
L’article L. 300-4 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la convention litigieuse, prévoit que : « L’Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent concéder la réalisation des opérations d’aménagement prévues par le présent code à toute personne y ayant vocation. » et que « le concessionnaire assure la maîtrise d’ouvrage des travaux et équipements concourant à l’opération prévus dans la concession, ainsi que la réalisation des études et de toutes missions nécessaires à leur exécution. Il peut être chargé par le concédant d’acquérir des biens nécessaires à la réalisation de l’opération, y compris, le cas échéant, par la voie d’expropriation ou de préemption. Il procède à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l’intérieur du périmètre de la concession. ». L’article L. 311-1 du même code dispose que : « Les zones d’aménagement concerté sont les zones à l’intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d’intervenir pour réaliser ou faire réaliser l’aménagement et l’équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés. ». Aux termes de l’article L. 311-4 de ce code : « Il ne peut être mis à la charge de l’aménageur de la zone que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone. / Lorsque la capacité des équipements programmés excède les besoins de l’opération, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge de l’aménageur. / Lorsqu’une construction est édifiée sur un terrain n’ayant pas fait l’objet d’une cession, location ou concession d’usage consentie par l’aménageur de la zone, une convention conclue entre la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale et le constructeur précise les conditions dans lesquelles celui-ci participe au coût d’équipement de la zone. La convention constitue une pièce obligatoire du dossier de permis de construire ou de lotir. ».
Il résulte de ces dispositions, dans leur rédaction applicable à la date de la conclusion de la convention de participation litigieuse que, d’une part, les coûts des équipements publics nécessaires pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone et qui feront retour à la collectivité publique concédante au terme de la concession, sont à la charge de l’aménageur et que, d’autre part, lorsqu’une construction est édifiée sur un terrain n’ayant pas fait l’objet d’une cession, location ou concession d’usage consentie par ce dernier, le constructeur participe au coût d’équipement de la zone. Dès lors que l’aménageur supporte seul les coûts d’équipements de la zone, la participation du constructeur à ces coûts d’équipements est due à l’aménageur et a le caractère d’une recette de la concession. Par suite, et même si dans leur rédaction applicable à la date de la convention de participation litigieuse, les dispositions précitées de l’article L. 311-4 ne prévoyaient pas expressément que la participation puisse être versée directement à l’aménageur, elles ne peuvent être interprétées comme excluant cette possibilité. Une telle interprétation ne saurait davantage se déduire de la circonstance que, postérieurement à la conclusion de la convention de participation litigieuse, la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) a ajouté à l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme un 5ème alinéa aux termes duquel : « La participation aux coûts d’équipement de la zone peut être versée directement à l’aménageur ou à la personne publique qui a pris l’initiative de la création de la zone si la convention conclue avec le constructeur le prévoit. ». Il suit de là que les clauses de l’article 4 de la convention litigieuse, citées au point 8 ci-dessus, qui prévoient le versement direct à l’aménageur de la participation du constructeur aux coûts d’équipement de la zone, ne méconnaissent pas les dispositions de l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction applicable à la date de la signature de la convention de participation litigieuse, et ne sont donc pas illicites. Par suite, et alors que la licéité des clauses de l’article 4 de la convention de participation ne soulève pas de difficulté sérieuse, il n’y a pas lieu d’écarter leur application pour trancher le litige qui oppose M. A… à la société Loire Océan Développement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 3° L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. (…). »
La participation qu’un particulier constructeur s’est engagé à verser à la société d’économie mixte, concessionnaire d’une zone d’aménagement concerté, au titre des coûts d’équipement de la zone, a le caractère d’une recette retirée de son activité propre par un cocontractant de l’administration. La demande que ce concessionnaire forme devant la juridiction administrative pour obtenir, à titre provisionnel, la condamnation du constructeur à lui verser le montant de cette créance ne constitue pas une action en recouvrement du comptable public. Il en résulte que pour établir que la créance litigieuse était prescrite, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la prescription quadriennale de l’action en recouvrement du comptable public prévue par les dispositions du 3° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que les stipulations de l’article 24 de la convention publique d’aménagement du 6 novembre 2003, par laquelle la commune de Saint-Herblain a confié à la société Loire Océan Développement l’aménagement de la zone d’aménagement concerté de La Pelousière, prévoient que dans tous les cas de l’expiration de la convention publique d’aménagement, pour quelque motif que ce soit, la collectivité publique cocontractante sera subrogée de plein droit dans les droits et obligations de l’aménageur, que
celle-ci sera tenue de reprendre l’exécution de la totalité des contrats liant la société aux tiers et qu’elle sera seule titulaire des créances exigibles à compter de cette date. Toutefois, dès lors que M. A… n’est pas partie à cette convention et que les stipulations de l’article 24 de celle-ci n’ont pas le caractère de clauses réglementaires, M. A… ne peut utilement s’en prévaloir au soutien de son moyen tiré de ce que la société Loire Océan Développement ne serait plus créancière de la participation litigieuse.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 de la convention de participation : « Dès lors que le terrain ci-avant désigné et les constructions s’y trouvant seraient pour tout ou partie vendus, ou qu’il feraient l’objet de contrats conférant des droits réels à un tiers, ou encore en cas de transfert de permis de construire, les obligations résultant de la présente convention seront transférées de plein droit aux bénéficiaires de ces ventes ou transfert. Le constructeur s’engage à faire insérer dans les actes afférents, l’obligation pour son acquéreur ou tout autre tiers détenteur des droits réels d’exécuter et de transmettre aux acquéreurs successifs, les obligations résultant de la présente convention de participation auxquelles il n’aurait pas été satisfait. / Les acquéreurs seront tenus solidairement avec ses successeurs du paiement des fractions de participation non encore effectué à la date de l’acte de vente ou de tout autre acte conférant une partie des droits réels ou encore à la date du transfert du permis de construire ».
Si M. A… a produit une promesse de vente du 18 juillet 2019 portant sur l’ensemble immobilier visé dans la convention de participation litigieuse, il ne produit aucun acte authentique de vente, seul susceptible d’établir le transfert de propriété. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir de la clause précitée de l’article 5 de la convention qui prévoit, dans une telle hypothèse, le transfert à l’acquéreur des obligations contenues dans cette convention.
En cinquième lieu, la convention de participation litigieuse, conclue le 26 octobre 2016, en application de l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme, entre M. A…, Nantes Métropole et la société Loire Océan Développement, détermine la part des coûts d’équipement d’une zone d’aménagement concerté mise à la charge de ce constructeur, dont la construction a été édifiée sur un terrain n’ayant pas fait l’objet d’une cession, location ou concession d’usage consentie par l’aménageur de la zone. Compte tenu de leurs objets respectifs et des parties qui les ont signées, cette convention de participation et la convention publique d’aménagement, signée le 6 novembre 2003, par laquelle la commune de Saint-Herblain, aux droits de laquelle est venue Nantes Métropole, a confié à la société Loire Océan Développement l’aménagement de la zone d’aménagement concerté de la Pelousière, ne forment pas un ensemble contractuel indissociable. Par ailleurs, la convention de participation litigieuse ne constitue pas un acte pris pour l’application de ce traité de concession qui n’en constitue pas davantage la base légale. Compte tenu du principe de l’effet relatif des contrats, M. A… ne peut donc utilement, pour s’exonérer de l’obligation de payer la participation mise à sa charge par la convention de participation litigieuse, invoquer l’invalidité de la convention publique d’aménagement conclue le 6 novembre 2003, à laquelle il n’est pas partie. Le moyen, tiré de ce que le traité de concession serait entaché de nullité, aux motifs qu’il aurait le caractère d’un marché public passé sans formalité de mise en concurrence préalable, ne respectant pas les règles de la comptabilité publique, l’interdiction des paiement différés et la prohibition de la renonciation aux intérêts moratoires, qu’il aurait été signé par une autorité incompétente et qu’il serait dépourvu de cause, car conclu avant même l’approbation du dossier de la zone d’aménagement concerté, est inopérant et ne soulève aucune difficulté sérieuse.
En sixième lieu, il ressort de la facture émise le 19 septembre 2017 par la société Loire Océan Développement, qu’à cette date, cette société avait reçu copie de l’arrêté du 16 décembre 2016, par lequel le maire de Saint-Herblain a délivré à M. A… le permis de construire au titre duquel la convention de participation litigieuse a été conclue. Si la société Loire Océan Développement ne justifie pas avoir régulièrement notifié cette facture à l’intéressé au mois de septembre 2017, il résulte de l’instruction qu’une lettre de relance du 25 juin 2020 lui a été notifiée à son adresse, au 59 rue Denis Rivière à Indre et que ce courrier a été retourné à la société Loire Océan Développement avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », sans que ce défaut de remise du pli puisse être imputé à un dysfonctionnement des services postaux. Par suite, la facture litigieuse doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. A… le 25 juin 2020, de sorte qu’en application de l’article 4 de la convention de participation, le règlement de la somme de 24 378,70 euros devait intervenir dans les 30 jours suivants, soit au plus tard le 25 juillet 2020. Il est constant qu’en dépit de ce courrier, M. A… ne s’est jamais acquitté du paiement de cette participation qui, contrairement à ce que soutient le requérant, présente un caractère non sérieusement contestable.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés provision l’a condamné, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à verser à la société Loire Océan Développement une provision d’un montant de 24 378,70 euros.
En ce qui concerne l’appel incident formé par la société Loire Océan Développement :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 19, la société Loire Océan Développement n’établit pas avoir notifié à M. A… la facture du 19 septembre 2017. Par suite, l’émission de cette facture n’a pas été de nature à déclencher le cours des intérêts prévus à l’article 4 de la convention de participation. En revanche, ainsi qu’il a été dit au point 19, le règlement de la somme de 24 378,70 euros devait intervenir au plus tard dans les 30 jours suivant la notification de la lettre de relance du 25 juin 2020, régulièrement notifiée à M. A…, soit au plus tard à la date du 25 juillet 2020. Il suit de là qu’en application de l’article 4 de la convention de participation litigieuse, les intérêts au taux légal, majoré de cinq points, étaient dus sur la somme de
24 378, 70 euros, à compter du 26 juillet 2020, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure.
En deuxième lieu, la capitalisation des intérêts a été demandée le 29 novembre 2022. A cette date, il était dû au moins une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande.
En troisième lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir d’une astreinte la condamnation prononcée par l’ordonnance attaquée du 22 juin 2023.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Loire Océan Développement est seulement fondée à demander que les intérêts sur la somme de 24 378,70 euros soient dus à compter du 26 juillet 2020, et que ces intérêts produisent eux-mêmes intérêts à partir du 29 novembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Loire Océan Développement, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Loire Océan Développement et non compris dans les dépens.
Par ailleurs, compte tenu des stipulations de l’article 24 de la convention publique d’aménagement du 6 novembre 2003 rappelées au point 15, Nantes Métropole aurait eu qualité pour former tierce opposition si elle n’avait pas été mise en cause, de sorte qu’elle a la qualité de partie pour l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Nantes Métropole et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de Nantes Métropole est admise.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La somme de 24 378,70 euros portera intérêts à compter du 26 juillet 2020. Les intérêts échus à la date du 29 novembre 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 22 juin 2023 est réformée en ce qu’elle a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : M. A… versera à la société Loire Océan Développement et à Nantes Métropole des sommes de 1 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la société Loire Océan Développement est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à la société Loire Océan Développement et à Nantes Métropole.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Montes-Derouet, présidente,
- M. Dias, premier conseiller,
- Mme Rosenberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
I. MONTES-DEROUET
La greffière,
MARCHAND
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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