Rejet 11 octobre 2024
Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 9 janv. 2026, n° 24NT03176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 11 octobre 2024, N° 2312950 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053344578 |
Sur les parties
| Président : | Mme MONTES-DEROUET |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Romain DIAS |
| Rapporteur public : | M. LE BRUN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… épouse B…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l’enfant Fatoumata B…, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 28 février 2023 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté, sur le fondement de l’article D. 312-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme manifestement mal fondé, le recours formé contre la décision du 9 février 2023 des autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) refusant à la jeune Fatoumata Coulibaly la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour au titre de la procédure de regroupement familial.
Par un jugement n° 2312950 du 11 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 novembre 2024 et les 10 et 19 juin 2025, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Dridi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision du 28 février 2023 du président de la commission de recours et la décision du 9 février 2023 des autorités consulaires françaises à Bamako ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer à la jeune Fatoumata Coulibaly le visa sollicité ;
4°) subsidiairement, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… épouse B… soutient que :
- la décision du président de la commission n’est pas motivée ;
- la décision du président de la commission est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; le lien de filiation qui l’unit à la jeune Fatoumata est établi par le jugement supplétif qu’elle produit et par la possession d’état ;
- la décision contestée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 24 février 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A… épouse B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dias a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 11 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme A… épouse B… tendant à l’annulation de la décision du 28 février 2023 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté, sur le fondement de l’article D. 312-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme manifestement mal fondé, le recours formé contre la décision du 9 février 2023 des autorités consulaires françaises à Bamako (Mali), refusant à la jeune Fatoumata Coulibaly la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour au titre de la procédure de regroupement familial. Mme A… épouse B… relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision des autorités consulaires :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable aux décisions diplomatiques et consulaires prises à compter du 1er janvier 2023 : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. /
Le sous-directeur des visas (…) est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour (…). / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Aux termes de l’article D. 312-5-1 du même code : « (…) Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés. ».
En vertu des dispositions citées au point précédent, la décision du 28 février 2023 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté, sur le fondement de l’article D. 312-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme manifestement mal fondé, le recours formé contre la décision du 9 février 2023 des autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) refusant à la jeune Fatoumata Coulibaly la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour au titre de la procédure de regroupement familial, s’est substituée à la décision des autorités consulaires. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision consulaire, présentées par Mme A… épouse B…, doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision du président de la commission de recours.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial (…) conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire (…) ». Aux termes de l’article L. 434-1 du même code : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. (…) ». Aux termes de l’article L. 434-4 dudit code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que pour rejeter comme manifestement mal fondé le recours formé par Mme A… épouse B… contre le refus de visa de long séjour opposé à la jeune Fatoumata Coulibaly, le président de la commission s’est fondé sur le même motif que celui de la décision des autorités consulaires, tiré du caractère inauthentique des actes d’état civil produits par la demandeuse de visa pour établir son identité.
Il ressort des pièces du dossier, qu’à l’appui de la demande de visa, a été produit le volet n°3 de l’acte de naissance n°536/CRDC établi le 21 août 2019 par l’officier de l’état civil de Diangouté Camara, en exécution du jugement n°3064 rendu le 16 août 2019 par le tribunal civil de Diéma. Ce document mentionne que l’enfant Fatoumata B… est née le 15 juin 2007 et qu’elle a pour mère Mme C… A… et pour père M. E… B…. La requérante produit, pour la première fois en appel, un extrait des minutes du tribunal civil de Diema, certifié conforme par le greffier en chef de ce tribunal le 16 août 2019, et relatif au jugement supplétif d’acte de naissance n°3064, rendu le même jour par cette juridiction, dont les mentions concordent avec celles de l’acte de naissance n°536 pris pour son exécution. Si le ministre de l’intérieur soutient que, contrairement à la « grosse » ou à la « copie exécutoire » d’un jugement, les minutes de celui-ci demeurent au greffe de la juridiction et ne sont pas communiquées aux parties, il n’invoque aucune disposition de droit local ni ne produit de document des autorités maliennes de nature à accréditer cette affirmation. Les circonstances que le contenu de l’extrait des minutes est succinct, qu’il ne comporte pas toutes les mentions du jugement, notamment les noms du requérant et des témoins présents, et qu’il ne cite pas les pièces communiquées à l’instance, ne permettent pas de le faire regarder comme frauduleux. La circonstance que le prénom du père de la jeune Fatoumata Coulibaly soit orthographié, sur la carte nationale d’identité française de l’intéressé, différemment de celle figurant sur les actes d’état civil de la demandeuse de visa, ne suffit toutefois pas à remettre en cause le caractère probant de ces documents. Par ailleurs, la circonstance que le conjoint de Mme A… épouse B… et l’ex-époux de cette dernière se nomment respectivement Makan B… et E… B… ne permet pas d’établir que les faits relatés dans le jugement supplétif, dont il vient d’être dit qu’il ne présente pas de caractère frauduleux, et l’acte de naissance pris pour sa transcription ne correspondraient pas à la réalité. Ces documents sont de nature à établir l’identité de la jeune Fatoumata Coulibaly et le lien de filiation l’unissant à Mme A… épouse B…. En estimant que l’identité et le lien de filiation ne sont pas établis et en rejetant, pour ce motif, comme manifestement mal fondé, le recours formé contre le refus de visa opposé à la jeune Fatoumata, le président de la commission de recours a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… D… B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à la jeune Fatoumata Coulibaly. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer un tel visa dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… épouse B… n’a pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 11 octobre 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision du 28 février 2023 du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à la jeune Fatoumata Coulibaly un visa d’entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Montes-Derouet, présidente,
- M. Dias, premier conseiller,
- Mme Rosemberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
I. MONTES-DEROUET
La greffière,
MARCHAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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