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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 9 janv. 2026, n° 24NT03393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03393 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 11 octobre 2024, N° 2313332 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053344580 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant le recours formé contre la décision du 1er mars 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar (C…) refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France à l’enfant E… A… au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2313332 du 11 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, Mme B…, représentée par Me Tourbier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de l’autorité consulaire et la décision implicite de la commission de recours ne sont pas suffisamment motivées ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le lien familial de l’enfant avec sa mère et sa sœur, qui a obtenu la reconnaissance du statut de réfugié, est établi ; le père de l’enfant a donné son accord à sa venue sur le territoire français et ne peut l’y accompagner en raison de son état de santé ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par une ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée à cette date.
Un mémoire en défense, enregistré après la clôture de l’instruction le 10 septembre 2025, a été présenté par le ministre de l’intérieur et n’a pas été communiqué.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rosemberg a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 1er mars 2023, l’autorité consulaire française à Dakar (C…) a refusé de délivrer au jeune E… A… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, demandé afin de rejoindre en France sa mère, Mme D… B…, qui y réside avec sa sœur, l’enfant Fatma Thiongane. Le recours formé contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 27 mai 2023. Par un jugement du 11 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme B… tendant à l’annulation de cette décision. Mme B… relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’immigration est chargée d’examiner les recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ».
Par ailleurs, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
D’une part, en vertu des dispositions citées au point 2, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui a rejeté le recours présenté par Mme B… contre la décision consulaire portant refus de visa, s’est substituée à cette décision consulaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision consulaire serait insuffisamment motivée est inopérant. D’autre part, il est constant que Mme B… n’a pas sollicité la communication des motifs de la décision implicite de la commission de recours contestée, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’enfant Fatma Thiongane, née le 4 octobre 2019, sœur du demandeur de visa, l’enfant E… A…, né le 14 octobre 2009, s’est vu reconnaître le statut de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 2 mars 2022 et réside en France avec leur mère, Mme B…. Toutefois, cette circonstance n’ouvre pas droit au jeune E… A… à la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui visent les enfants du réfugié ou les ascendants directs au premier degré du réfugié, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. La circonstance que le père du demandeur de visa, qui réside au C…, a donné son accord à sa venue en France est sans incidence sur ce point. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions citées au point 5 doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Si Mme B… soutient que la décision a pour effet de séparer le jeune E… A… de sa mère et de sa sœur, il ressort des pièces du dossier qu’il réside au C… avec son père et sa grand-mère. La requérante n’établit pas et n’allègue pas davantage qu’elle serait dans l’impossibilité de rendre visite à son fils au C…. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par cette dernière doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Montes-Derouet, présidente,
- M. Dias, premier conseiller,
- Mme Rosemberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La rapporteure,
V. ROSEMBERG
La présidente,
I. MONTES-DEROUET
La greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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