Rejet 7 juin 2024
Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 9 janv. 2026, n° 24NT03358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 7 juin 2024, N° 2309379 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053344579 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… A… C… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 20 décembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant le recours formé contre la décision du 12 août 2022 de l’autorité consulaire française au Soudan refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2309379 du 7 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, Mme A… C… B…, représentée par Me Smati, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 juin 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 20 décembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer la demande de visa dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle justifie de son identité, de son mariage avec M. A… B…, intervenu alors qu’elle était âgée de seize ans et considérée comme majeure au Soudan, ainsi que d’une vie commune suffisamment stable et continue avec l’intéressé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… C… B… ne sont pas fondés.
Mme A… C… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rosemberg a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E… A… C… B…, ressortissante soudanaise se présentant comme l’épouse de M. D… A… B…, ressortissant soudanais qui s’est vu reconnaître le statut de réfugié, a présenté une demande de visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française au Soudan. Cette demande a été rejetée par une décision du 12 août 2022. Par une décision du 20 décembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme A… C… B… tendant à l’annulation de la décision de la commission par un jugement du 7 juin 2024, dont l’intéressée relève appel.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue (…) ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». L’article L. 561-5 de ce code précise par ailleurs que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. L’article 47 du code civil dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Il ressort des termes de la décision contestée du 20 décembre 2022 que, pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par Mme A… C… B…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que les documents d’état civil produits pour justifier de son identité et de son lien familial avec M. A… B… étaient dépourvus de caractère probant et relevaient d’une intention frauduleuse.
Il ressort des pièces du dossier, qu’à l’appui de sa demande de visa, Mme A… C… B… a produit un acte de naissance établi par le service des passeports et du registre de l’état civil du ministère de l’intérieur du Soudan le 13 janvier 2020, mentionnant sa naissance au 1er janvier 1996, ainsi qu’un acte de mariage établi par le tribunal public de Zalingei le 12 mai 2012, faisant état de son mariage avec M. A… B… à cette date. Les circonstances que l’acte de naissance de la demandeuse de visa a été dressé près de huit ans après son mariage et que l’acte de mariage mentionne qu’elle était majeure le 12 mai 2012, alors qu’elle était âgée de seize ans à cette date, ne permettent pas de remettre en cause l’authenticité de ces documents. La requérante produit en outre, pour la première fois en appel, un « document de mariage » délivré par le fonctionnaire religieux de la région de Kendad, rattachée au tribunal de Zalingei et légalisé par l’autorité judiciaire le 2 décembre 2020, qui confirme que le mariage est intervenu à la date du 12 mai 2012. Le ministre de l’intérieur ne peut, enfin, utilement se prévaloir de ce que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé d’enregistrer le mariage déclaré par M. A… B…, pour remettre en cause la réalité du lien matrimonial. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme A… C… B… un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale, en qualité de conjointe d’un réfugié statutaire, au motif que son identité et son lien familial avec M. A… B… n’étaient pas établis, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que Mme A… C… B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’un visa d’entrée et de long séjour soit délivré à Mme A… C… B…. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… C… B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Smati dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 7 juin 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 20 décembre 2022 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à Mme A… C… B… un visa de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Me Smati une somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées en appel par Mme A… C… B… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E… A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Montes-Derouet, présidente,
- M. Dias, premier conseiller,
- Mme Rosemberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La rapporteure,
V. ROSEMBERG
La présidente,
I. MONTES-DEROUET
La greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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