Annulation 21 novembre 2023
Annulation 21 novembre 2023
Rejet 5 décembre 2023
Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 22 janv. 2026, n° 23BX03083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX03083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 6 février 2024, N° 2200744 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053415406 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. L’Union régime obligatoire prévention santé (UROPS) a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler le titre exécutoire n° 2018-115851 émis le 13 novembre 2018 par le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers en vue du recouvrement de frais de santé d’un montant total de 116,64 euros ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2103018 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
II. L’UROPS a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler les titres de recettes nos2013-35378 et 2012-39993 émis les 5 août 2013 et 31 août 2012 par le directeur du centre hospitalier Camille Guérin en vue du recouvrement de frais de santé d’un montant total de 201,02 euros ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2200744 du 6 février 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
III. L’UROPS a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler le titre exécutoire n° 2018-0570338 émis le 29 janvier 2019 par le directeur du Groupe hospitalier Nord Vienne en vue du recouvrement de frais de santé d’un montant total de 100,20 euros ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2200745 du 6 février 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023 sous le n° 23BX03083, l’UROPS, représentée par Me Simonnet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 2100308 du 21 novembre 2023 ;
2°) d’annuler le titre exécutoire n° 2018-115851 émis le 13 novembre 2018 par le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers en vue du recouvrement de frais de santé d’un montant total de 116,64 euros ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Poitiers la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que dès lors qu’elle a transféré la gestion des frais de santé relatifs au régime obligatoire dont elle avait la charge à la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) à compter du 1er mars 2019, celle-ci est devenue seule débitrice des créances mises à sa charge à ce titre, même avant cette date.
Le CHU de Poitiers, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée le 19 février 2024 sous le n° 24BX00406, l’UROPS, représentée par Me Simonnet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 2200744 du 6 février 2024 ;
2°) d’annuler les titres de recettes nos2013-35378 et 2012-39993 émis les 5 août 2013 et 31 août 2012 par le directeur du centre hospitalier Camille Guérin en vue du recouvrement de frais de santé d’un montant total de 201,02 euros ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Poitiers la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève le même moyen que dans la requête n° 23BX03083.
Le CHU de Poitiers, venant aux droits du centre hospitalier Camille Guérin, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
III. Par une requête, enregistrée le 19 février 2024 sous le n° 24BX00407, l’UROPS, représentée par Me Simonnet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 2200745 du 6 février 2024 ;
2°) d’annuler le titre exécutoire n° 2018-0570338 émis le 29 janvier 2019 par le directeur du Groupe hospitalier Nord Vienne en vue du recouvrement de frais de santé d’un montant total de 100,20 euros ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Poitiers la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève le même moyen que dans la requête n° 23BX03083.
Le CHU de Poitiers, venant aux droits du Groupe hospitalier Nord Vienne, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces de ces trois dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Henriot,
- et les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées, présentées par l’Union régime obligatoire prévention santé (UROPS), présentent à juger la même question. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. L’UROPS, précédemment dénommée Mutualité fonction publique services, est une union de mutuelles qui a assuré, jusqu’au 31 décembre 2016, la gestion des frais de santé du régime complémentaire de la couverture santé des fonctionnaires et agents publics et, jusqu’au
1er mars 2019, celle du régime obligatoire desdits fonctionnaires et agents publics. L’UROPS interjette appel des jugements des 5 décembre 2023 et 6 février 2024 par lesquels le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation du titre exécutoire
n° 2018-115851 émis et rendu exécutoire le 13 novembre 2018 par le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers en vue du recouvrement de frais de santé d’un montant total de 116,64 euros, des titres de recettes nos2013-35378 et 2012-39993 émis et rendus exécutoires les 5 août 2013 et 31 août 2012 par le directeur du centre hospitalier Camille Guérin, désormais rattaché au CHU de Poitiers, en vue du recouvrement de frais de santé d’un montant total de 201,02 euros et du titre exécutoire n° 2018-0570338 émis le 29 janvier 2019 par le directeur du Groupe hospitalier Nord Vienne, désormais rattaché au CHU de Poitiers, en vue du recouvrement de frais de santé d’un montant total de 100,20 euros.
3. Si l’UROPS soutient qu’elle n’est plus redevable des sommes mises à sa charge par les titres exécutoires en litige en raison du transfert de la gestion des frais de santé relevant du régime obligatoire vers la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) à compter du 1er mars 2019, il est constant que ces titres exécutoires ainsi que les soins afférents sont antérieurs à cette date. En outre, si elle se prévaut d’une circulaire du 6 février 2019 ainsi que d’un courrier non daté adressé par la CNAM aux caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) ces documents, à supposer qu’ils soient opposables au CHU de Poitiers, ne font état que des modalités de transfert de la prise en charge des frais de santé entre l’UROPS et les CPAM et ne régissent pas le devenir des titres exécutoires émis à l’encontre de l’UROPS par des tiers antérieurement au 1er mars 2019. Par suite, le moyen soulevé par l’UROPS doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que l’UROPS n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge du CHU de Poitiers qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
dÉcide :
Article 1er : Les requêtes n°s 23BX03083, 24BX00406 et 24BX00407 de l’UROPS sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’Union régime obligatoire prévention santé et au centre hospitalier universitaire de Poitiers.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Vienne et à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM).
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
J. HENRIOT
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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