Non-lieu à statuer 7 mai 2025
Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 22 janv. 2026, n° 25BX01386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 7 mai 2025, N° 2405058, 2407887 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053415417 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux demandes distinctes, M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler, d’une part, la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour et, d’autre part, l’arrêté du 13 décembre 2024 de la même autorité refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination.
Par un jugement n°s 2405058, 2407887 du 7 mai 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les demandes de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. B…, représenté par Me Landete, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 mai 2025 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination :
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation après saisine de la commission du titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros à Me Landete au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté du 13 décembre 2024 est entaché d’un vice de procédure, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour alors qu’il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 juillet 2025.
Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête de M. B… en s’en remettant au mémoire qu’il avait présenté devant le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,
- et les observations de Me Vinial, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1.
M. B…, ressortissant turc né le 1er janvier 1974, déclare être entré irrégulièrement en France le 5 octobre 1999. Il a fait l’objet d’un refus de titre de séjour le 30 août 2006 et d’une mesure d’éloignement le 24 octobre 2006. Ensuite, de nouvelles mesures d’éloignement ont été prises à son encontre les 27 août 2007, 18 juillet 2013 et 19 juillet 2016, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux par des jugements des 26 novembre 2013 et 16 décembre 2016. Le 13 mars 2024, M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 décembre 2024, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé.
2.
Par une première demande enregistrée sous le n° 2405058, M. B… a sollicité du tribunal administratif de Bordeaux l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde avait rejeté sa demande de titre de séjour et, par une seconde demande enregistrée sous le n° 2407887, M. B… a demandé à cette même juridiction d’une part, d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 du préfet de la Gironde, et d’autre part, d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation. M. B… relève appel du jugement n°s 2405058, 2407887 du 7 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté l’ensemble de ses demandes.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L.432-14. (…) »
4.
Pour écarter le moyen tiré du vice de procédure évoqué par M. B…, les premiers juges ont relevé que l’intéressé n’avait pas apporté de pièces de nature à justifier sa présence habituelle en France en 2017 et 2019. Or, l’appelant ne produit, devant la cour, aucun élément supplémentaire concernant ces deux années. En se bornant à fournir, s’agissant de l’année 2019, un avis d’imposition selon lequel il n’a perçu aucun revenu au cours de cette année, et, s’agissant de l’année 2017, deux prescriptions médicales en date du 11 juillet 2017 ainsi qu’un relevé de la CPAM faisant apparaître cette consultation médicale, M. B… n’établit pas sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. Par conséquent, le préfet de la Gironde n’avait pas à soumettre sa demande de titre de séjour à la commission de titre de séjour et c’est par suite à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré du vice de procédure comme inopérant.
5.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
6.
Si M. B… soutient qu’il réside habituellement en France depuis 1999, il résulte de ce qui a été dit au point 4, que sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans n’est pas établie. Ensuite, l’appelant, qui est célibataire et sans enfant, ne produit aucun élément de nature à justifier qu’il disposerait d’attaches personnelles et familiales sur le territoire national ni n’établit qu’il serait isolé dans son pays d’origine. En outre, s’il se prévaut d’une promesse d’embauche en qualité de maçon dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, cette seule circonstance ne saurait être regardée comme une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. À cet égard, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’a perçu des revenus qu’en 2005, 2006, 2012, 2013 et 2014. Enfin, il est constant que M. B… s’est maintenu irrégulièrement en France malgré quatre mesures d’éloignement prises à son encontre en 2006, 2007, 2013 et 2016, dont la légalité avait pourtant été confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour n’est ni entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B… ni ne méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
9. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
dEcide :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Béthbèder, président
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
S. LADOIRE
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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