Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 27 janv. 2026, n° 24BX00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 21 novembre 2023, N° 2103134 et 2103162 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053415411 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner le département des Landes à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de son licenciement et Mme A… B… a demandé à ce même tribunal de condamner le département des Landes à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle a subi en raison du licenciement de son époux.
Par un jugement n° 2103134 et 2103162 du 21 novembre 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, M. et Mme B…, représentés par Me Gachie, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 novembre 2023 du tribunal administratif de Pau ;
2°) de condamner le département des Landes à verser à M. B… une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de son licenciement et à Mme B… une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle a subi en raison du licenciement de son époux ;
3°) de mettre à la charge du département des Landes une somme de 6 000 euros à leur verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le département des Landes a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ; par une décision du 17 septembre 2018 entachée d’un défaut de motivation et d’une méconnaissance des articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du travail, et L. 1332-2 du même code relatifs à la mise en œuvre de la procédure de licenciement, le président du conseil départemental des Landes a illégalement licencié M. B… ; cette dernière décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Pau du 29 septembre 2020 qui a reconnu que la décision était insuffisamment motivée ; le licenciement ne repose pas davantage sur un motif réel et sérieux ; M. B… a été licencié sous le faux prétexte que le service ne serait pas en mesure de lui confier un enfant correspondant à ses possibilités d’accueil, motif qui a justifié l’annulation du licenciement pour défaut de motivation ; la perte de confiance en raison d’une relation de travail qui aurait été émaillée d’incidents dont le département des Landes s’est prévalu pour la première fois dans cette instance est infondée ; en effet, la suspicion de pratiques éducatives inadaptées, courant 2014, à l’encontre de M. B… a donné lieu à un classement sans suite le 30 mars 2016 par le Parquet de Dax à la suite d’une enquête minutieuse ; son agrément lui avait d’ailleurs été réattribué dès le 3 mars 2015 et il a ensuite accueilli des enfants sans discontinuité ; la plainte dirigée contre Mme B… a également fait l’objet d’un classement sans suite ; de même, le fait que M. B… ait pu, en 2018, remettre en question les compétences professionnelles des membres du service départemental trahit clairement une incapacité de l’institution à se remettre en question, y compris en cas de défaillance avérée des membres du service départemental et ne traduit pas davantage une perte de confiance ; le département ne justifie d’ailleurs d’aucun accompagnement face aux réelles difficultés rencontrées dans la prise en charge des mineurs non accompagnés ;
- ils ont subi un préjudice moral en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu le 17 septembre 2018, de la détresse de devoir vendre la maison familiale suite aux difficultés financières liées à son licenciement, de l’absence de perception de revenus et de l’humiliation pour M. B… de devoir s’inscrire auprès des services de Pôle emploi à son âge.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2025, le département des Landes conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme B… d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Normand,
- et les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 17 septembre 2018, le président du conseil départemental des Landes a prononcé le licenciement de M. B…, employé comme assistant familial depuis le 21 avril 2012. Cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Pau du 29 septembre 2020. M. et Mme B… ont demandé au tribunal administratif de Pau la condamnation du département des Landes à les indemniser du préjudice moral qu’ils estiment avoir subi du fait de la décision illégale du 17 septembre 2018 et du comportement de cette collectivité qui n’a pas régularisé les arriérés de salaire, et n’a pas non plus versé de salaires jusqu’au 13 avril 2021, date à laquelle M. B… a été licencié par une décision du président du conseil départemental des Landes devenue définitive. M. et Mme B… relèvent appel du jugement du 21 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes.
Sur les conclusions indemnitaires tirées de l’illégalité de la décision du président du conseil départemental des Landes du 17 septembre 2018 :
L’illégalité d’une décision administrative constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration, pour autant qu’il en soit résulté pour celui qui demande réparation un préjudice direct et certain. Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative entachée d’un vice de procédure, il appartient au juge de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties et, le cas échéant, en tenant compte du motif pour lequel le juge administratif a annulé cette décision, si la même décision aurait pu légalement être prise dans le cadre d’une procédure régulière. Si tel est le cas, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme trouvant sa cause directe dans le vice de forme ou de procédure entachant la décision administrative illégale.
Ainsi qu’il a été dit au point 1, le tribunal administratif de Pau a, par un jugement devenu définitif du 29 septembre 2020, annulé la décision du 17 septembre 2018 par laquelle le président du conseil départemental des Landes a prononcé le licenciement de M. B…. Cette annulation est intervenue en raison de l’insuffisance de motivation de la lettre de convocation à l’entretien de licenciement et de la décision de licenciement elle-même. Le département des Landes soutient néanmoins que ce licenciement est justifié par une perte de confiance envers M. B….
D’une part, dès lors que la décision du 17 septembre 2018 a été annulée par le tribunal administratif de Pau pour des motifs de forme et de procédure, c’est sans portée utile que les requérants soutiennent que le licenciement est entaché d’autres vices de procédure tenant à la méconnaissance des articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du travail, et L. 1332-2 du même code relatifs à la mise en œuvre de la procédure de licenciement.
D’autre part, il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil chez un assistant familial garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et le président du conseil départemental doit procéder au retrait de l’agrément de l’assistant ou à son licenciement si ces conditions ne sont plus remplies. Dans l’hypothèse où il est informé de suspicion de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments recueillis ou portés à la connaissance des services compétents du département et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est exposé à de tels comportements ou risque de l’être. Ces éléments lui permettent d’apprécier si le licenciement ou le retrait d’agrément se justifient ou si le maintien du contrat de l’assistant familial est possible.
Il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté que le 3 novembre 2014, le département a notifié à M. B… la suspension de son agrément, pour une durée maximale de 4 mois, évoquant une suspicion de pratiques éducatives inadaptées ainsi qu’une situation ne permettant pas de garantir les conditions d’accueil propres à assurer le développement physique, intellectuel et affectif des enfants. Cette décision est fondée sur les témoignages circonstanciés recueillis par une éducatrice spécialisée, le 22 octobre 2014, auprès de deux enfants âgés de 15 et 17 ans dont M. B… était l’assistant familial. À la suite de ces évènements, le département a sanctionné M. B… d’un avertissement qu’il n’a pas contesté. La circonstance que les poursuites pénales engagées de ce chef contre M. B… se soient conclues par un classement sans suite le 30 mars 2016, par le Parquet de Dax, pour infraction insuffisamment caractérisée, n’est pas de nature, à elle seule, à établir l’absence de matérialité de ces faits. En outre et en tout état de cause, le 27 juillet 2017, le comité médico-social Rives de Dax a reçu, pour un entretien collectif, les cinq mineurs non accompagnés accueillis alors par M. et Mme B…. Lors de cet entretien, les enfants ont rapporté de façon concordante des propos racistes et insultants et avoir aussi fait l’objet de punitions collectives lorsque l’un des jeunes était en faute (coupures d’internet et d’électricité survenus au cours de l’été 2017). De même, une note d’entretien téléphonique du 27 juillet 2027 a mis en évidence une suspicion de maltraitances physiques sur l’un des enfants accueilli, attrapé au cou, giflé et poussé et il ressort encore de pièces du dossier et notamment d’un compte-rendu du 16 avril 2018 que M. B… n’a pas su développer des temps d’échanges nécessaires à l’accueil des enfants. Il suit de là que compte tenu du comportement de M. B… caractérisé par des méthodes éducatives excessivement sévères et par son manque d’affection envers les enfants dont il avait la charge, son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse quand bien même son agrément suspendu en 2014 lui avait été réattribué dès le 3 mars 2015 et que tous les assistants familiaux du département rencontraient des difficultés réelles dans la prise en charge de certains mineurs non accompagnés, une réunion du 18 mars 2018 ayant mis en exergue le comportement problématique de nombreux mineurs pris en charge et notamment leur rejet de la culture française et leur comportement consumériste. Dans ces conditions, et dès lors qu’il résulte de l’instruction que ce département aurait pris la même décision s’il n’avait pas commis d’irrégularité procédurale, les conclusions indemnitaires de M. et Mme B… ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B… une somme au titre des frais exposés par le département des Landes et non compris dans les dépens.
décide
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département des Landes tendant au versement d’une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C… B… et au département des Landes.
Copie en sera adressée au préfet des Landes.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
M. Normand, président-assesseur,
Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
N. NORMAND
La présidente,
F.ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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