Rejet 27 novembre 2023
Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 27 janv. 2026, n° 24BX00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 27 novembre 2023, N° 2105789 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053415410 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… E… et Mme D… E… ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2021 par lequel la présidente du département de Lot-et-Garonne a porté alignement du domaine public routier départemental, au droit des parcelles situées sur le territoire de la commune de Clermont-Dessous, 28 Lapouleille Ouest et cadastrées section C n°373 et 374.
Par un jugement n° 2105789 du 27 novembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 janvier 2024, 6 septembre 2024 et 3 octobre 2024, M. et Mme E… ainsi que M. C… E… représentés par Me Tandonnet, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 novembre 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2021 par lequel la présidente du département de Lot-et-Garonne a porté alignement du domaine public routier départemental, au droit des parcelles situées sur le territoire de la commune de Clermont-Dessous, 28 Lapouleille Ouest et cadastrées section C n°373 et 374 ;
3°) de déclarer que la limite du domaine public du département de Lot-et-Garonne, au droit de la parcelle référencée sous le n°373 de la section C, se trouve au pied du mur de soutènement édifié en bordure de la route départementale n°813 sous astreinte de 150 euros par jour passé le délai d’un mois suivant la date de l’arrêt à intervenir ;
4°) à défaut, d’enjoindre au département de Lot-et-Garonne de leur délivrer une nouvelle décision d’alignement individuel fixant la limite du domaine public départemental, au droit de la parcelle référencée sous le n°373 de la section C, au pied du mur de soutènement édifié en bordure de la route départementale n°813 sous les mêmes conditions d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge du département de Lot-et-Garonne une somme de 2 500 euros à leur verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il empiète sur un chemin privé leur appartenant et ne correspond pas aux limites réelles de la RD 813, ledit chemin n’étant pas affecté à la circulation générale du public.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 juillet 2024 et 25 octobre 2024 (ce dernier n’ayant pas été communiqué), le département de Lot-et-Garonne, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des consorts E… d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 17 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt de la cour était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’appartient pas au juge administratif d’accueillir, en dehors des cas prévus par un texte, des conclusions en déclaration de droit.
Des observations en réponse à l’information précitée, présentées pour M. et Mme E…, ont été enregistrées le 18 décembre 2025 et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Normand,
- les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public,
- et les observations de Me Tandonnet représentant les consorts E….
Considérant ce qui suit :
M. A… et Mme D… E… ont acquis le 18 octobre 1994 les parcelles n°373 et 374 situées au lieu-dit Lapouleille Ouest, en contrebas de la route départementale 813 sur le territoire de la commune de Clermont-Dessous (47), qu’ils ont cédées, dans le cadre d’une donation à leur fils C… E…, le 22 janvier 2022. La parcelle 373 jouxte à l’Est la parcelle cadastrée sous le n° 372 de la même Section appartenant à un propriétaire riverain. Un mur de soutènement surmonté d’une rambarde métallique sépare les parcelles 372 et 373 de la route départementale 813 qui les longe. Dans le cadre d’un litige les opposant à leur voisin, propriétaire de la parcelle n°372, souhaitant utiliser le chemin en contrebas du mur de soutènement pour accéder à sa propriété en voiture mais dont l’accès est fermé par une clôture installée par les époux E… qui en revendiquent la propriété, le département de Lot-et-Garonne, à la demande de ces derniers, a pris un arrêté d’alignement du domaine public le 27 septembre 2021, notifié aux consorts E… le 29 septembre 2021. Par un jugement du 27 novembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. A… E… et Mme D… E… tendant à l’annulation de cet arrêté. M. A… E…, Mme D… E… et M. C… E… relèvent appel du jugement du 27 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière : « L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d’alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L’alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d’alignement s’il en existe un. En l’absence d’un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ».
Il résulte de ces dispositions qu’un arrêté d’alignement individuel, pris en l’absence de plan d’alignement, est un acte purement déclaratif qui a pour seul objet de constater les limites réelles de la voie publique telles que ces limites se présentent au jour de son édiction, sans préjudice de la propriété du sol. En l’absence de plan d’alignement, il appartient à l’administration de délivrer l’alignement individuel suivant les limites réelles et actuelles de la voie publique.
Il ressort des pièces du dossier que pour procéder à l’alignement, le département de Lot-et-Garonne s’est fondé sur différents repères factuels, identifiés par le géomètre mandaté par le département dans son rapport du 27 avril 2021, à savoir l’angle d’un bâtiment voisin, l’ancien mur de propriété des parcelles des requérants et l’angle d’un ancien mur de soutènement de la route départementale permettant de relier en ligne droite les bornes A à E. A partir de ces repères physiques corroborés par le constat que la limite de parcelle des époux E… se situe à 8,20m de l’axe de la route contre 5,75m pour la limite de parcelle de M. B…, la limite réelle du domaine public routier du département a été fixée au niveau de l’ancienne bordure en béton de la route nationale qui était plus large que l’actuelle voirie avant les travaux d’aménagement du bourg qui ont consisté en une surélévation et une réduction de la largeur de la chaussée afin de permettre un cheminement plus aisé des piétons sur le trottoir. Un procès-verbal de constat du 21 juin 2023 constate à cet égard, à l’avant du mur de soutènement et de la rambarde en fer, les traces d’un ancien trottoir d’une largeur d'1 mètre puis de 80 centimètres de large entre le poteau et le début de la trace de l’ancien trottoir, soit une largeur actuelle de 1,85 mètre.
De première part, si selon les requérants, l’alignement retenu empiète pour partie sur leur propriété privée, cette circonstance qui est de nature à soulever une difficulté sérieuse sur l’appartenance de ce chemin au domaine public du département est en elle-même sans incidence sur la légalité de l’arrêté d’alignement attaqué qui ne traduit que les limites réelles et actuelles de la voie publique sans préjudice de la propriété du sol.
De seconde part, pour remettre en cause les constatations du géomètre mandaté par le département, les requérants soutiennent que la limite réelle de la voie publique se situe nécessairement au niveau du mur de soutènement qui sépare la route départementale de leur propriété. Ils se prévalent d’un arrêté de bornage réalisé avec l’ancien propriétaire de la parcelle n°372, le 27 novembre 2015, qui établit les limites des propriétés au niveau du mur de soutènement, d’un acte notarié de leur voisin du 8 septembre 2020 pour l’acquisition de la parcelle 372, assorti d’un constat d’alignement délivré le 26 juin 2020 par l’unité départementale de route de l’Agenais au notaire chargée de la vente, produit pour la première fois en appel, selon lequel la limite du domaine public routier correspond au mur de soutènement, et de l’avis d’un expert géomètre du 21 juillet 2024, également produit pour la première fois en appel, selon lequel la limite de la voie publique s’arrête nécessairement au droit du mur de soutènement d’une route. Ces éléments, confortés par le constat que le chemin en cause d’une largeur de 1,20m et d’une longueur de 10m environ n’est pas ouvert à la circulation générale et dessert seulement et au mieux deux propriétés, sont de nature à démontrer que la limite du domaine public routier est constituée par le mur de soutènement. Dans ces conditions, et sans préjudice de l’appartenance de ce chemin au département de Lot-et-Garonne ou à M. et Mme E…, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté d’alignement attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation.
Sur les conclusions en déclaration de droit :
Si les requérants demandent à la cour de constater que la limite du domaine public du département de Lot-et-Garonne, au droit de la parcelle référencée sous le n°373 de la section C, se trouve au pied du mur de soutènement édifié en bordure de la route départementale n°813, il n’appartient pas au juge administratif d’accueillir de telles conclusions en déclaration de droit en dehors des cas prévus par un texte.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… E… et Mme D… E… ainsi que M. C… E… sont seulement fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. A… E… et Mme D… E… tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 septembre 2021 par lequel la présidente du département de Lot-et-Garonne a porté alignement du domaine public routier départemental, au droit des parcelles situées sur le territoire de la commune de Clermont-Dessous, 28 Lapouleille Ouest et cadastrées section C n°373 et 374.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 6, le présent arrêt implique nécessairement qu’il soit enjoint au département de Lot-et-Garonne, de délivrer à M. A… E… et Mme D… E…, une nouvelle décision d’alignement individuel fixant la limite du domaine public départemental, au droit de la parcelle référencée sous le n°373 de la section C, au pied du mur de soutènement édifié en bordure de la route départementale n°813. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des consorts E…, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement au département de Lot-et-Garonne, d’une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de Lot-et-Garonne la somme globale de 1 500 euros à verser à M. A… E…, Mme D… E… et M. C… E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
décide :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 27 septembre 2021 par lequel la présidente du département de Lot-et-Garonne a porté alignement du domaine public routier départemental, au droit des parcelles situées sur le territoire de la commune de Clermont-Dessous, 28 Lapouleille Ouest et cadastrées section C n°373 et 374 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au département de Lot-et-Garonne, de délivrer à M. A… E… et à Mme D… E…, une nouvelle décision d’alignement individuel fixant la limite du domaine public départemental, au droit de la parcelle référencée sous le n°373 de la section C, au pied du mur de soutènement édifié en bordure de la route départementale n°813.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… E…, Mme D… E… et M. C… E… une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… E…, Mme D… E…, M. C… E…, au département de Lot-et-Garonne et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
M. Normand, président-assesseur,
Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
N. NORMAND
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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