Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 22 janv. 2026, n° 25BX01312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 24 avril 2025, N° 2500741 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053415415 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… B… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler la décision du 7 avril 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2500741 du 24 avril 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025 et un mémoire, enregistré le 11 décembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme B…, représentée par Me Faugeras, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 avril 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges ;
2°) d’annuler la décision du 7 avril 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à défaut de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision en litige est intervenue en méconnaissance de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par suite à l’issue d’une procédure irrégulière dans la mesure où il n’est pas justifié que l’agent ayant procédé à l’évaluation de sa vulnérabilité avait reçu une formation à cette fin
- le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- cette décision méconnaît les articles L. 522-1, L. 522-3 et L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; en effet, elle justifie d’une importante vulnérabilité, en raison de la précarité de son logement et de ses problèmes de santé.
Un mémoire a été présenté pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 17 décembre 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 12 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Rey-Bèthbéder au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante béninoise née le 22 septembre 1975, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement le 26 janvier 2023 en France où elle a demandé l’asile
le 27 janvier 2023. Sa demande a été rejetée le 25 août 2023 par une décision, notifiée
le 5 septembre 2023, de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 23 octobre suivant. Le 7 avril 2025, Mme B… a demandé le réexamen de sa demande d’asile, enregistrée dans le cadre de la procédure prévue par l’article
L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, munie de son attestation de demande d’asile, a sollicité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par une décision du 7 avril 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. Mme B… relève appel du jugement du 24 avril 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision précitée.
3. En premier lieu, l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil (…) ». Aux termes de l’article L. 522-2 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
4. Si l’appelante soutient qu’il n’est pas établi que l’agent ayant conduit l’entretien au cours duquel sa vulnérabilité a été évaluée a reçu une formation spécifique, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que soit portée la mention, sur la fiche rendant compte de l’entretien, de l’identité et de la qualification de l’agent en cause, lequel, en l’absence d’élément contraire qui, faute de preuve rapportée par l’intéressée, ne ressort pas des pièces du dossier, doit être regardé comme un agent habilité, ayant ainsi reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
5. Mme B… reprend en appel le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation, sans assortir ce moyen d’arguments nouveaux ou de critique utile du jugement. Il convient d’écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.
6. Aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ». Toutefois, aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) ». Par ailleurs, selon les termes de l’article D. 551-17 de ce code :
« La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article
L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ». À cet égard,
l’article L. 522-3 de ce même code prévoit que : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
7. Il résulte des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
8. Si Mme B…, qui a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile en France, soutient que la décision litigieuse la prive d’un hébergement stable et de toutes ressources alors qu’elle allègue, sans l’établir, un état de santé déficient, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une situation de vulnérabilité particulière. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entacher sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la vulnérabilité de Mme B… que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La présidente-assesseure,
S. Ladoire
Le président-rapporteur,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
V. Santana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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