Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 27 janv. 2026, n° 24BX00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00024 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 7 novembre 2023, N° 2102654 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053415409 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… D… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 22 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Champniers (Charente) a procédé à l’alignement de la voie publique dite Rue des chouettes au droit des parcelles cadastrées section BK n° 63, BK n° 64 et BK n° 66 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté.
Par un jugement n° 2102654 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024 et un mémoire enregistré le 29 octobre 2025 (ce dernier n’ayant pas été communiqué), Mme D…, représentée par Me Mimran Valensi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 novembre 2023 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Champniers a procédé à l’alignement de la voie publique dite Rue des chouettes au droit des parcelles cadastrées section BK n° 63, BK n° 64 et BK n° 66 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Champniers une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’en méconnaissance de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière, l’arrêté attaqué ne s’est pas borné à constater les limites actuelles de la voie publique ; il a pour effet d’imposer un retrait de près de 2 mètres par rapport à la limite existante de la voie communale, matérialisée par le bord extérieur du caniveau ; au surplus, l’arrêté d’alignement attaqué méconnait les règles d’urbanisme puisqu’alors qu’un portail se doit d’être en retrait par rapport à la voirie, la proposition de l’arrêté d’alignement crée volontairement une cassure de l’alignement pour coller au portail, chose que le caniveau existant ne fait pas.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025, la commune de Champniers, représentée par Me Merlet-Bonnan, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme D… d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Normand,
- les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public,
- et les observations de Me Jamet représentant la commune de Champniers.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 22 mars 2021, le maire de la commune de Champniers (Charente) a procédé à l’alignement de la voie publique dite Rue des chouettes au droit des parcelles cadastrées section BK n° 63, BK n° 64 et BK n° 66. M. C… est propriétaire de la parcelle BK n° 66 et Mme E… D… est propriétaire des deux autres parcelles. Mme D… relève appel du jugement du 7 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 mars 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre ledit arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière : « L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d’alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L’alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d’alignement s’il en existe un. En l’absence d’un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière qu’un arrêté d’alignement, qui, en l’absence de plan d’alignement, se borne à constater les limites d’une voie publique en bordure des propriétés riveraines, et constitue ainsi un acte purement déclaratif sans effet sur les droits des propriétaires riverains, ne peut être fixé qu’en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines, éventuels empiètements inclus. Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un arrêté d’alignement, de vérifier si l’arrêté d’alignement attaqué se borne ou non à constater les limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le 7 mai 2021, M. A… B…, géomètre-expert, a, à la demande de Mme D…, dressé un procès-verbal délimitant notamment la limite séparative entre les parcelles cadastrées section BK n°64 et 66 et l’alignement applicable au droit de ces deux parcelles au regard de la voie publique. Ce procès-verbal lu, signé et approuvé par Mme D… le 21 avril 2021 indique en son article 8 « observations complémentaires « que la limite séparative est « représentée par la ligne 7-10 et son prolongement jusqu’au portail [donnant accès à la parcelle cadastrée section BK n°66] à proximité de l’angle sud-est du pilier ouest, puis par la ligne droite entre les deux piliers dudit portail pour rejoindre la courbe du mur existant [longeant la parcelle cadastrée section BK n°66] jusqu’au point 19. Sur le fondement de ce procès-verbal d’expert qui a ainsi constaté factuellement les limites réelles de la voie publique par rapport aux propriétés riveraines, la commune de Champniers a pris l’arrêté contesté de voirie portant alignement. Contrairement à ce que soutient Mme D…, il ne peut être déduit de ce rapport que l’alignement retenu par le géomètre expert procède en réalité d’une ligne droite qui relie les points 10 à 19 et tangente le mur de clôture de la parcelle BK 66 quand bien même il mentionne que la commune revendique, entre les sommets 13 et 22, l’espace non bâti servant d’accès en avant du portail. Mme D… n’est pas davantage fondée à soutenir utilement, au regard du plan cadastral de 1824 et du plan cadastral actuel qu’elle produit, que la commune se serait appropriée une partie de sa propriété en lui imposant un retrait de près de 2 mètres par rapport à la limite existante de la voie communale matérialisée, selon elle, par le bord extérieur d’un caniveau recueillant les eaux pluviales de la chaussée, dès lors qu’un alignement n’a ni pour objet ni pour effet de valider un transfert de propriété. Le géomètre expert se borne d’ailleurs à relever que l’alignement devra faire l’objet d’un document modificatif du parcellaire cadastral pour l’élargissement de la voie.
En second lieu, un arrêté d’alignement a une portée plus large qu’une autorisation d’urbanisme susceptible d’être accordée à un pétitionnaire. Il suit de là que Mme D… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnait les règles d’urbanisme applicables sur la commune en ce que le portail de la propriété voisine BK 66 n’est désormais plus, compte tenu du nouvel alignement, en retrait par rapport à la voirie. Au demeurant et en tout état de cause, l’article UA 6 du plan local d’urbanisme intercommunal applicable dans la commune prévoit que les clôtures doivent être édifiées à l’alignement des voies et emprises publiques, existantes ou projetées.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D… une somme au titre des frais exposés par la commune de Champniers et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Champniers tendant au versement d’une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E… D… et à la commune de Champniers.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
M. Normand, président-assesseur,
Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
N. NORMAND
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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