Rejet 30 novembre 2023
Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 27 janv. 2026, n° 24BX00490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 30 novembre 2023, N° 2101254 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053415413 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de la Guyane d’annuler pour excès de pouvoir la décision de la présidente de la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de la région Guyane du 30 juin 2021 portant mise à la retraite d’office à compter du 1er janvier 2022 et liquidant son reliquat de congés payés non pris et son compte-épargne temps à compter du 12 juillet 2021.
Par un jugement n° 2101254 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février 2024 et 19 décembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A…, représenté par Me Marcault-Derouard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 30 novembre 2023 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision de la présidente de la CCI de la région Guyane du 30 juin 2021 de mise à la retraite d’office de l’intéressé à compter du 1er janvier 2022 et de liquidation de ses congés payés non pris et de son compte épargne temps ;
3°) d’enjoindre à la CCI de la région Guyane de le réintégrer dans ses fonctions de … et de reconstituer sa carrière, à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de
la CCI de la région Guyane le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de mise à la retraite qui était fondée sur les dispositions relatives au licenciement pour inaptitude physique, est insuffisamment motivée en droit ;
- la CCI aurait dû respecter la procédure applicable au licenciement pour inaptitude physique ;
- il ne pouvait être mis à la retraite au 1er janvier 2022 dès lors qu’il n’avait pas accompli son préavis de 3 mois, qui constitue une garantie dont il a été privé ;
- l’administration ne pouvait solder son compte épargne temps et les congés non pris sans son accord exprès ; sa mise à la retraite aurait donc dû intervenir le 1er avril 2022 ;
- il a été victime de discrimination et d’agissements répétés de harcèlement moral ;
- la décision de mise à la retraite, qui a en réalité été prise en raison de son engagement et de ses opinions politiques, est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, la chambre de commerce et d’industrie de la Guyane, représentée par Me Taoumi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- l’arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, des chambres régionales de commerce et d’industrie et des groupements interconsulaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Farault,
- et les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… est employé par la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de la région Guyane depuis 2004, et a occupé, en dernier lieu les fonctions de … depuis janvier 2013. Par une décision du 30 juin 2021, la présidente de la CCI a décidé de le placer d’office à la retraite à compter du 1er janvier 2022 et lui a imposé de solder ses droits à congés payés et son compte épargne temps (CET) à compter du 12 juillet 2021. M. A… a demandé au tribunal administratif de la Guyane d’annuler cette décision. Il relève appel du jugement par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d ’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers : « La situation du personnel administratif (…) des chambres de commerce (…) est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle ».
Aux termes de l’article 33 des statuts du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie, dans sa rédaction applicable au litige : « Cessation de fonctions / La cessation de fonctions de tout agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions suivantes : / 1) Par démission : dans ce cas, l’agent « non cadre » devra respecter un délai de préavis d’un mois et l’agent « cadre » un délai de préavis de trois mois, / 2) Par départ à la retraite, / 3) Par mise à la retraite : tout agent ayant atteint l’âge de 65 ans peut être mis à la retraite par la CCI employeur qui l’emploie à condition de pouvoir prétendre au bénéfice d’une pension de retraite à taux plein sans décote dans le régime général de Sécurité Sociale. A défaut, il peut être mis à la retraite par la CCI de Région dès lors qu’il peut prétendre au bénéfice d’une pension de retraite à taux plein sans décote dans le régime général de Sécurité Sociale et, ce, au plus tard à 70 ans. / Il perçoit, à ce titre, une allocation de fin de carrière telle que prévue à l’article 24 du présent Statut. / Tout agent est tenu de communiquer à son employeur qui le demande un relevé de carrière. La CCI employeur informe l’agent concerné de son intention de le mettre à la retraite au moins 3 mois avant la date de départ prévue, par lettre recommandé avec demande d’avis de réception. / 4) Par licenciement pour inaptitude physique, après avis du médecin du travail. (…) Sans préjudice de disposition particulière, lorsque la relation de travail d’un agent est rompue pour quelque motif que ce soit (CPN du 7 décembre 2015) : / Soit la CCI et l’agent concerné se mettent d’accord pour confondre préavis et congés payés ; cette solution n’est envisageable qu’en cas d’accord exprès entre les parties. / Soit, à défaut d’accord pour la solution ci-dessus, l’agent prend ses congés payés ce qui reporte d’autant le terme de son préavis, qu’il soit effectué ou que l’agent en soit dispensé ».
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance de motivation :
Il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision de mise à la retraite contestée du 30 juin 2021, qui fait référence au relevé de carrière de M. A… et à la circonstance qu’il allait acquérir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2022, que la CCI de la région Guyane avait décidé, sans ambiguïté, de mettre fin à la carrière de l’intéressé au sein de la CCI, pour un motif lié à sa mise à la retraite, et non pour un motif ayant trait à son inaptitude physique. Cette appréciation est corroborée par les échanges de courriel entre la direction générale de la CCI de la région Guyane et M. A… entre le 30 juin et le 5 juillet 2021 dans lesquels l’intention de l’établissement de placer M. A… à la retraite est sans équivoque. Si la décision de mise à la retraite attaquée, fait référence au 3) de l’article 33 du statut modifié par la commission paritaire nationale des CCI, dans sa rédaction du 22 septembre 2014, qui régissait à cette date le départ pour inaptitude physique, cette référence constitue une simple erreur de plume sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, alors que la rédaction de cette disposition en vigueur à la date de la décision attaquée et qui est rappelée au point 3 ci-dessus, régit bien les départs pour mise à la retraite. Par suite le moyen tiré de la motivation erronée en droit de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure de licenciement pour inaptitude physique :
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A… ne peut utilement soutenir que la CCI de la région Guyane aurait méconnu la procédure applicable à un licenciement pour inaptitude physique, alors que l’intéressé faisait l’objet d’une mise à la retraite et non d’un licenciement.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur de fait quant à la situation de M. A… au regard des droits à la retraite :
Il est constant que M. A… était bien âgé de 65 ans au 1er janvier 2022, date fixée par la CCI de région Guyane pour son départ en retraite. Ce moyen doit donc être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation du délai de préavis :
Il ressort des pièces du dossier que par un courrier avec accusé de réception du 30 juin 2021, dont le pli a été présenté à l’intéressé le 9 juillet et distribué le 13 juillet 2021, la présidente de la CCI de la région Guyane, faisant le constat, sur la base du relevé de carrière de M. A… que celui-ci allait acquérir ses droits à la retraite le 1er janvier 2022, a décidé de mettre l’intéressé à la retraite à compter de cette date. La mention, dans ce même courrier, de la date de départ effectif de la chambre consulaire au 12 juillet 2021, pour tenir compte, outre du délai de préavis, du solde de congés payés et du compte épargne temps (CET), est sans incidence sur la date d’effet de la mise à la retraite, qui intervient le 1er janvier 2022. Ce faisant, la CCI de la région Guyane n’a pas méconnu les dispositions relatives au délai de préavis de 3 mois prévu le3) de l’article 33 des statuts, citées au point 3.
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 33 des statuts, relatives au préavis et au reliquat de congés payés :
Il ressort des termes des deux derniers alinéas de l’article 33 des statuts des agents de la CCI de la région Guyane, citées au point 3, que, lorsque la relation de travail d’un agent est rompue pour quelque motif que ce soit, notamment comme en l’espèce, pour cause de retraite, le préavis et la prise de congés ne peuvent se confondre qu’en cas d’accord exprès de l’agent concerné et de l’employeur. A défaut d’accord, l’agent prend ses congés payés, ce qui reporte d’autant le terme de son préavis, qu’il soit effectué ou que l’agent en soit dispensé.
Il est constant qu’aucun accord exprès n’a été convenu entre M. A… et la CCI de la région Guyane afin que son reliquat de congés payés et le préavis de 3 mois pour la prise d’effet de sa mise à la retraite se confondent. En application des dispositions citées au point 3, l’administration était donc tenue de reporter le terme du préavis à l’issue de la période de congés de M. A…. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du courrier émanant du directeur général de la CCI de la région Guyane du 15 mars 2023 que le reliquat de congés de M. A… s’élevait, à la date de la décision attaquée, à 74 jours, en ce compris les jours accumulés sur son compte épargne temps. Ainsi, à défaut de plus de précision de la part de la chambre de commerce et d’industrie quant aux modalités de décompte du solde de congés de toute nature de M. A…, ce dernier est fondé à soutenir que la CCI de la région Guyane ne pouvait fixer la prise d’effet de sa retraite au 1er janvier 2022 compte tenu de ce reliquat de congés. En application de l’article 33 des statuts, M. A… avait droit, à compter du 13 juillet 2021, à apurer le solde des 74 jours de congés suivi du préavis de 3 mois, de sorte que la prise d’effet de la retraite devait intervenir le 9 février 2022.
Il suit de là que la méconnaissance des dispositions de l’article 33 de ces statuts entache la décision de mise à la retraite attaquée d’illégalité en tant seulement qu’elle a pris effet au 1er janvier 2022 et non au 9 février 2022.
En ce qui concerne les allégations de discrimination et de harcèlement moral :
Les agents des chambres de commerce et d’industrie sont régis par les seuls textes pris en application de la loi du 10 décembre 1952 visée ci-dessus, et non par les dispositions de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires désormais codifiées dans le code général de la fonction publique. Toutefois, indépendamment des dispositions de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 relatif aux comportements de harcèlement moral, le fait pour un agent d’une chambre consulaire de subir de la part de ses supérieurs ou collègues des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, caractérise un comportement de harcèlement moral. Il appartient alors à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le directeur général des services a souhaité s’entretenir avec M. A…, début janvier 2019 au sujet des difficultés que posaient les nouvelles responsabilités prises par celui-ci au sein d’un groupe politique local avec ses fonctions de … de la CCI de la région Guyane. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cette démarche était liée au positionnement politique de M. A… mais s’inscrivait dans l’intérêt du bon fonctionnement du service. En outre, la décision du directeur général des services du 10 janvier 2019 de suspendre M. A… à titre conservatoire pour une période d’un mois dans l’attente de la réunion du bureau de la chambre consulaire, a été retirée le 23 janvier 2019. De plus, la note de service émise le 14 janvier 2019 par le directeur général des services de la CCI, dont l’objet était de rappeler la nécessité pour les agents de la chambre de respecter le devoir de neutralité et d’indépendance à l’égard des partis politiques, dans la perspective des diverses échéances électorales à venir, et d’interdire de cumuler une fonction exécutive au sein de la chambre consulaire avec celle de dirigeant exécutif d’un parti politique a été annulée par le tribunal administratif de Guyane par un jugement du 12 mai 2021 au motif tiré de l’incompétence de son auteur et non pour un motif ayant trait à son bien-fondé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la direction de la CCI de la région Guyane aurait agi de manière discriminatoire eu égard à son engagement politique ni dans la volonté de le mettre à l’écart.
En deuxième lieu, ainsi que l’ont décidé les premiers juges, la circonstance que l’organigramme de la CCI de la région Guyane diffusé en juin 2021 anticipe de quelques semaines le remplacement de M. A…, son départ effectif n’intervenant qu’à compter du 12 juillet 2021, ne constitue pas, dans les circonstances de l’espèce, un agissement de harcèlement moral.
En troisième lieu, la circonstance que l’état de santé de M. A… se soit dégradé consécutivement à la prise de la décision de mise à la retraite attaquée, ne suffit pas à établir qu’il aurait été victime d’agissements de harcèlement moral.
En quatrième lieu, l’intervention du directeur général des services de la CCI sur un média local en février 2023, bien après que M. A… ait quitté la CCI de la région Guyane, qui tendrait à mettre en cause la probité de ce dernier, n’est pas davantage de nature à constituer d’un agissement de harcèlement moral lorsque l’intéressé était en fonction.
En ce qui concerne le détournement de pouvoir :
Le détournement de pouvoir allégué, tiré de ce que la décision de mise à la retraite attaquée n’aurait pour autre objet que parvenir à le licencier, n’est pas établi.
Il résulte de ce qui précède, que M. A…
est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté ses conclusions à fin d’annulation la décision de mise à la retraite du 30 juin 2021 en tant qu’elle a pris effet au 1er janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent arrêt implique seulement que la CCI de la région Guyane procède à la reconstitution de la carrière de M. A… et de ses droits sociaux jusqu’à la prise d’effet de sa retraite, soit pour la période du 1er janvier au 8 février 2022 inclus. La liquidation de cette reconstitution doit être minorée du montant correspondant aux jours de RTT qui ont été monétisés au 31 décembre 2021, ainsi que cela ressort du bulletin de salaire de l’intéressé de décembre 2021. Il y a lieu d’enjoindre à la CCI de la région Guyane d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la CCI de la région Guyane demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la CCI de la région Guyane une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 30 juin 2021 par laquelle la présidente de la CCI de la région Guyane a mis M. A… à la retraite est annulée en tant qu’elle prend effet au 1er janvier 2022 et non au 9 février 2022. Le jugement du tribunal administratif de la Guyane est annulé dans cette mesure.
Article 2 : Il est enjoint à la CCI de la région Guyane de reconstituer les droits à carrière et les droits sociaux de M. A… pour la période du 1er janvier au 8 février 2022 inclus, dans les conditions mentionnées au point 18 du présent arrêt, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt.
Article 3 : La CCI de la région Guyane versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la chambre de commerce et d’industrie de la région Guyane.
Copie en sera adressée au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente,
- M. Normand, président-assesseur,
- Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
C. FARAULT
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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