Rejet 3 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 24 mars 2026, n° 23BX02836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02836 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 3 octobre 2023, N° 2101565 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053716262 |
Sur les parties
| Président : | Mme MUNOZ-PAUZIES |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY |
| Rapporteur public : | Mme REYNAUD |
| Parties : | société Greenergie, consorts B .. c/ société EDF |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Greenergie a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’ordonner, avant-dire droit, une expertise au contradictoire de la société EDF et des consorts B… à l’effet d’établir le relevé de l’énergie produite et livrée par deux installations de production d’énergie photovoltaïque installées en toiture des immeubles situés sur les parcelles cadastrées section B nos 856, 857,859 et 860 à Tonnay-Boutonne et de valoriser cette énergie électrique au tarif prévu au contrat, de surseoir à statuer dans l’attente, d’une part, des conclusions de l’expert et, d’autre part, du jugement du tribunal judicaire de Saintes sur le litige l’opposant aux consorts B…, de condamner la société EDF à lui payer la somme de 306 567,13 euros en exécution des contrats d’achat d’énergie n° BTA0321176 et n° BTA0321178, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts.
Par un jugement n°2101565 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Poitiers a admis l’intervention des consorts B…, rejeté la demande de la société Greenergie et mis à la charge de cette dernière une somme de 2 000 euros, au bénéfice de la société EDF, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée 15 novembre 2023, et des mémoires enregistrés les 9 et 24 octobre 2025, la société Greenergie, représentée par Me Collet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 3 octobre 2023 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d’ordonner, avant-dire droit, une expertise au contradictoire de la société EDF et des consorts B… à l’effet d’établir le relevé de l’énergie produite et livrée par les deux installations de production d’énergie photovoltaïque sur lesquelles portent les contrats d’obligation d’achat n° BTA0321176 et n° BTA0321178 conclus avec la société EDF et de valoriser cette énergie électrique au tarif prévu au contrat ;
3°) de surseoir à statuer dans l’attente des conclusions de l’expert du jugement du tribunal judicaire de Saintes sur le litige l’opposant aux consorts B… ;
4°) de condamner la société EDF à lui payer la somme de 306 567,13 euros en exécution des contrats d’achat d’énergie n° BTA0321176 et n° BTA0321178, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de sa demande et de la capitalisation de ces intérêts ;
5°) de mettre à la charge de la société EDF une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est privée de la possibilité d’exploiter les centrales photovoltaïques litigieuses et d’établir le décompte de l’énergie livrée et mesurée qui lui permettrait d’établir des factures à l’ordre de la société EDF ;
- sa demande d’expertise avant-dire droit est utile.
Par des mémoires, enregistrés les 8 janvier 2024 et 13 octobre 2025, la société EDF conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Greenergie d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est confrontée à un litige entre deux partenaires contractuels qui revendiquent tous être titulaires des contrats d’achat d’énergie électrique en cause ;
- le paiement de l’énergie électrique produite est subordonné, en vertu des stipulations des contrats, au décompte de l’énergie livrée et mesurée au cours de chaque période de facturation ; la société Greenergie n’ayant établi aucun décompte ni aucune facture, elle n’est pas fondée à solliciter un paiement ;
- une expertise n’aurait aucune utilité dès lors que le décompte peut être établi sur la base des données de comptage de la société ENEDIS, gestionnaire du réseau.
Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2025, M. D… B… et M. C… B…, représentés par Me Denis, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Greenergie d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils sont les seuls titulaires des contrats d’achat d’électricité dont la société Greenergie se prévaut ;
- il n’y a pas lieu de sursoir à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Saintes, qui porte sur un litige distinct.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beuve Dupuy,
- et les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D… et A… B… et leur fils, M. C… B…, sont propriétaires indivis des parcelles cadastrées section B n°s 856, 857, 858, 859, 860 et 861 sur le territoire de la commune de Tonnay-Boutonne, sur lesquelles sont édifiés des bâtiments industriels et d’élevage. Dans le cadre de travaux de réhabilitation d’un bâtiment industriel, ils ont conclu le 19 août 2011 avec la société Evasol un contrat portant sur l’installation de panneaux photovoltaïques en toiture de ce bâtiment. Les consorts B… ont également conclu avec la société EDF, en 2012, des contrats d’achat de l’énergie électrique produite par ces centrales photovoltaïques sous les n°s n° BTA0321176 et n° BTA0321178. La société Evasol, placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Lyon du 25 septembre 2012, n’a cependant pas réalisé les travaux d’installation des panneaux photovoltaïques. Les consorts B… ont alors conclu le 2 juillet 2014 avec la société Helexia Solar 7 un bail emphytéotique portant sur la prise à bail de la toiture dudit bâtiment industriel afin d’y exploiter deux centrales photovoltaïques de production d’électricité destinées à être raccordées au réseau public de distribution d’électricité en vue de vendre l’électricité produite à la société EDF. Ce bail, conclu pour une durée de vingt ans, met à la charge de l’emphytéote l’installation et la maintenance des centrales photovoltaïque et précise que celui-ci perçoit l’ensemble des revenus issus de la revente d’électricité pour la durée du bail. Il prévoit en outre le versement, au bailleur, d’une redevance fixe de 133 780 euros. Les centrales ont été mises en service les 31 octobre 2013 et 13 mai 2014. En septembre 2014, la société Helexia Solar 7 a transmis à la société EDF des courriers en date du 25 juin 2014 par lesquels les consorts B… consentaient à ce qu’elle devienne titulaire des contrats d’obligation d’achat d’énergie photovoltaïque n° BTA0321176 et n° BTA0321178. Deux nouveaux contrats d’achat d’énergie électrique n° BTA0321176 et n° BTA0321178 ont ainsi été conclus le 9 décembre 2014 et le 10 décembre 2014 entre la société EDF et la SARL Helexia Solar 7. Les consorts B…, contestant l’authenticité de ces courriers et s’estimant titulaires des contrats d’obligation d’achat d’électricité, ont sollicité en vain auprès de la société EDF le paiement du prix d’achat de l’électricité produite par les deux centrales photovoltaïques en cause. Par un jugement du 12 juillet 2016, devenu définitif, le tribunal de grande instance de Saintes a rejeté les conclusions des consorts B… tendant à ce qu’ils soient reconnus titulaires des contrats n° BTA0321176 et n° BTA0321178 et, par voie de conséquence, à ce que la société leur verse les sommes dues en exécution de ces contrats. Les 27 juin 2016 et 9 mai 2017, la société Helexia Solar 7 a cédé à la société Greenergie les centrales photovoltaïques en cause, les créances que celle-ci détenait sur la société EDF ainsi que les droits réels immobiliers issus du bail emphytéotique du 2 juillet 2014.
2. Outre le litige sur la titularité des contrats de rachat d’énergie, un différend est survenu entre la société Greenergie et les consorts B… à la suite des avaries subies par les centrales photovoltaïques au cours de l’année 2017. La société Greenergie a saisi le tribunal judiciaire de Saintes de deux requêtes tendant, pour la première, à la résolution du bail emphytéotique et à la condamnation des consorts B… à lui payer une somme au titre de la redevance versée en exécution de ce bail et à l’indemniser du coût de construction des centrales photovoltaïques et de la valeur de l’électricité produite par ces deux centrales, et, pour la seconde, à la condamnation de la société EDF à lui verser une somme de 250 000 euros au titre de son obligation d’achat de l’électricité produite par les centrales photovoltaïques. Par une ordonnance du 17 février 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saintes, relevant que les contrats de rachat d’énergie litigieux avaient la nature de contrats administratifs en application de l’article L. 314-7 du code de l’énergie, a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaitre des conclusions de la société Greenergie tendant au paiement, par la société EDF, des sommes dues au titre de son obligation de rachat de l’électricité produite par les centrales photovoltaïques en cause. Par cette même ordonnance, le juge de la mise en état a ordonné une expertise avant-dire droit portant, notamment, sur la nature des travaux réalisés par les parties au bail emphytéotique et les causes des éventuelles inexécutions constatées, sur la conformité des travaux réalisés à ce bail et sur le coût des travaux de remise en état des centrales photovoltaïques. A la suite de cette ordonnance, la société Greenergie a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’ordonner, avant-dire droit, une expertise au contradictoire de la société EDF et des consorts B… à l’effet d’établir le relevé de l’énergie produite et livrée par deux installations de production d’énergie photovoltaïque installées en toiture des immeubles situés sur les parcelles cadastrées section B n°s 856, 857, 859 et 860 à Tonnay-Boutonne et de valoriser cette énergie électrique au tarif prévu au contrat, de surseoir à statuer dans l’attente, d’une part, des conclusions de l’expert et, d’autre part, du jugement du tribunal judicaire de Saintes sur le litige l’opposant aux consorts B…, de condamner la société EDF à lui payer la somme de 306 567,13 euros en exécution des contrats d’achat d’énergie n° BTA0321176 et n° BTA0321178, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts. La société Greenergie relève appel du jugement du 3 octobre 2023 par lequel le tribunal, après avoir admis l’intervention des consorts B…, a rejeté sa demande.
3. En premier lieu, il résulte des termes mêmes du bail emphytéotique conclu le 2 juillet 2014 par les consorts B…, qui ne contestent d’ailleurs pas avoir reçu le versement de la redevance de 133 780 euros prévu par ce contrat, que l’emphytéote, chargé de l’installation et de la maintenance des centrales photovoltaïques, bénéficie du droit d’exploiter ces centrales et de percevoir des revenus tirés de cette exploitation, en particulier de la vente de l’électricité produite. L’exécution de ce bail impliquait ainsi nécessairement que les contrats d’achat d’électricité conclus en 2012 entre la société EDF et les consorts B… soient transférés à l’emphytéote. Si les consorts B… s’estiment toujours titulaires de ces contrats, ils ne produisent aucun élément permettant de remettre en cause l’authenticité des courriers du 25 juin 2014 donnant leur consentement à ce que la société Helexia Solar 7 devienne titulaire de ces contrats d’achat, et leur demande tendant à être reconnus titulaires de ces contrats a été rejetée par le jugement du tribunal de grande instance de Saintes du 12 juillet 2016, devenu définitif. Il s’ensuit que la société Greenergie, substituée à la société Helexia Solar 7 à la suite des cessions décrites ci-dessus, est titulaire des contrats d’achat d’énergie électrique n° BTA0321176 et n° BTA0321178. La société EDF n’est par suite pas fondée à se prévaloir d’une incertitude sur la titularité de ces contrats pour refuser d’exécuter auprès de la société Greenergie son obligation contractuelle d’achat de l’électricité produite par les centrales photovoltaïques en cause.
4. En second lieu, l’article IX des conditions générales des contrats d’achat d’énergie électrique dont la société Greenergie est devenue titulaire stipule : « Le producteur établit, en accord avec l’acheteur, le décompte de l’énergie livrée et mesurée au cours de chaque période de facturation définie à l’article 5 des conditions particulières. Sur la base de ce décompte, le producteur établit ou fait établir par une personne morale dûment habilitée une facture tenant compte des règles d’arrondis mentionnées en annexe 1 et la communique à l’acheteur (…) ». Les contrats d’achat d’énergie électrique n° BTA0321176 et n° BTA0321178 précisent, à leur article 5, que la périodicité de facturation « est : tous les six mois à partir de la date d’effet du présent contrat ». Selon l’article X des conditions générales, la prise d’effet du contrat est fixée à la date de mise en service de l’installation photovoltaïque, qui correspond à « la date de mise en service de son raccordement au réseau public par les gestionnaires du réseau ».
5. Il est constant que les sociétés Helexia Solar 7 et Greenergie n’ont pas adressé à la société EDF les factures prévues par les stipulations contractuelles citées au point précédent depuis la mise en service, les 31 octobre 2013 et 13 mai 2014, des centrales photovoltaïques litigieuses. La société Greenergie fait valoir que les consorts B… lui refusent d’accéder aux parcelles sur lesquelles sont installées les centrales photovoltaïques, de sorte qu’elle n’est pas en mesure de procéder au décompte de l’énergie livrée par ces centrales et, par voie de conséquence, de procéder à la facturation de l’énergie électrique livrée. Toutefois, la société Greenergie dispose, en vertu de l’article 7 du bail emphytéotique du 2 juillet 2014, d’un droit de passage sur les parcelles des consorts B… en vue de l’exploitation des centrales photovoltaïques, qui inclut les opérations de relevés de compteurs utiles à la facturation de l’énergie produite par ces centrales. De plus, en admettant que les consorts B… s’opposent à l’exercice de ce droit de passage, la société EDF fait valoir que la société Greenergie est en mesure d’obtenir auprès de la société Enedis, gestionnaire du réseau de distribution de l’électricité, les données de comptage afférentes aux centrales photovoltaïques en cause, pour lesquelles ont été conclus des contrats de raccordement dont les références figurent sur les contrats d’achat d’énergie électrique. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise sollicitée, la société Greenergie n’établit pas se trouver dans l’impossibilité d’établir, conformément aux stipulations contractuelles précitées, les factures destinées à l’achat, par la société EDF, de l’électricité produite par les centrales photovoltaïques en cause. Dès lors, à défaut d’avoir procédé à une telle facturation, elle n’est pas fondée à solliciter le paiement correspondant.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Greenergie n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, être accueillies.
7. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Greenergie le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la société EDF et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de la société Greenergie est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentée par la société EDF au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Greenergie, à la société anonyme EDF, à M. D… B…, à Mme A… B… et à M. C… B….
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Cazcarra, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
M-P. BEUVE DUPUY
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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