Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 19 mars 2026, n° 24BX00351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00351 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 11 janvier 2024, N° 2304184 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053716267 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… et Mme C… F…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils D… F…, ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Bordeaux a maintenu la sanction de l’exclusion définitive sans sursis du collège G… d’E…, infligée à D… F… par le conseil de discipline du 9 juin 2023.
Par un jugement n° 2304184 du 11 janvier 2024 le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 février 2024, et un mémoire enregistré le 15 décembre 2025, M. et Mme F…, représentants légaux de D… F…, représentés par Me Laplagne, demandent à la cour :
d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 janvier 2024 ;
d’annuler la décision de la rectrice de l’académie de Bordeaux du 20 juillet 2023 ;
d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Bordeaux de réintégrer D… F… au sein du collège G… pour l’année scolaire 2023-2024 ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les vices de procédure devant le conseil de discipline ont été de nature à induire en erreur la rectrice de l’académie dans le cadre de la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire ;
D… F… n’a pas été convoqué régulièrement devant le conseil de discipline, dès lors qu’une seule convocation a été adressée à ses parents et lui-même alors que des convocations séparées auraient dû être communiquées ;
le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que la proviseure adjointe a annoncé la sanction d’exclusion définitive avant que le conseil de discipline n’ait été réuni ;
la décision du conseil de discipline comme celle de la rectrice sont insuffisamment motivées ;
les faits reprochés à M. F… ne sont pas établis, dès lors qu’il ne ressort pas du témoignage de l’élève témoin que D… F… ait effectivement frappé l’élève concerné dans la cour de récréation et qu’il ait donné une gifle à une autre élève au cours suivant ;
la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2025, le recteur de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ellie ;
- les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public ;
- et les observations de Me Faure, représentant M. et Mme F…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils D… F….
Considérant ce qui suit :
M. D… F…, élève de quatrième au collège G… à E…, a fait l’objet d’une procédure disciplinaire pour avoir, le 30 mai 2023, échangé des coups dans la cour de récréation avec un autre élève, puis avoir giflé une élève le même jour durant le cours d’arts plastiques. Le conseil de discipline a prononcé la sanction de l’exclusion définitive sans sursis le 9 juin 2023. La rectrice de l’académie de Bordeaux, saisie sur recours administratif préalable obligatoire, a maintenu la sanction après avis de la commission académique d’appel, par une décision du 20 juillet 2023. M. et Mme F…, en leur qualité de parents et représentants légaux de D… F…, relèvent appel du jugement du 11 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cette décision de la rectrice de l’académie de Bordeaux du 20 juillet 2023.
Aux termes, d’une part, de l’article L. 511-1 du code de l’éducation : « Les obligations des élèves consistent dans l’accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l’assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements. ». Aux termes de l’article R. 421-10 du code de l’éducation, le chef d’établissement est tenu, à l’égard des élèves, d’engager une procédure disciplinaire en saisissant le conseil de discipline « Lorsque l’élève commet un acte grave à l’égard d’un membre du personnel ou d’un autre élève ». Aux termes de l’article R. 511-13 du même code : « I.- Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : 1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La mesure de responsabilisation ; 4° L’exclusion temporaire de la classe. Pendant l’accomplissement de la sanction, l’élève est accueilli dans l’établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; 5° L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; 6° L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. (…) ». Le règlement intérieur du collège G…, adopté le 24 mai 2022, prévoit dans son préambule que le service de l’éducation repose sur des valeurs et des principes dont le respect s’impose à tous dans l’établissement, parmi lesquels « la protection contre toute forme de violence psychologique, physique ou morale ». Le paragraphe 1.5 de ce règlement, relatif à la citoyenneté, impose aux élèves « de ne pas user de violence et d’en réprouver l’usage ». Le paragraphe 4 du règlement intérieur, relatif à la discipline, indique que plusieurs principes juridiques doivent être respectés dans le cadre de la procédure disciplinaire, en particulier la proportionnalité, la motivation de la sanction et le contradictoire.
Aux termes, d’autre part, de l’article D. 511-31 du code de l’éducation : « Le chef d’établissement convoque par pli recommandé ou remise en main propre contre signature, au moins cinq jours avant la séance, dont il fixe la date : / 1° L’élève en cause ; / 2° S’il est mineur, son représentant légal ; / 3° La personne éventuellement chargée d’assister l’élève pour présenter sa défense. / Il convoque par tout moyen, y compris par télécopie ou par courrier électronique, au moins cinq jours avant la séance, les membres du conseil de discipline ainsi que : (…) 2° Les témoins ou les personnes et, s’ils sont mineurs, leur représentant légal susceptibles d’éclairer le conseil de discipline sur les faits motivant la comparution de l’élève ». L’article D. 511-39 de ce code dispose que : « Le conseil de discipline entend l’élève et, sur leur demande, son représentant légal et la personne chargée d’assister l’élève. Il entend également : 1° Deux professeurs de la classe de l’élève en cause, désignés par le chef d’établissement qui peut à cet effet consulter l’équipe pédagogique ; / 2° Les deux délégués d’élèves de la classe de l’élève en cause ; / 3° Toute personne de l’établissement susceptible de fournir des éléments d’information sur l’élève de nature à éclairer les débats ; / 4° Les autres personnes convoquées par le chef d’établissement, mentionnées à l’article D. 511-31 et, si elles sont mineures, en présence de leur représentant légal ». Aux termes de l’article R. 511-49 du même code : « Toute décision du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l’académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l’élève, ou par ce dernier s’il est majeur, soit par le chef d’établissement. Le recteur d’académie décide après avis d’une commission académique ». Les dispositions précitées des articles D. 511-31 et D. 511-39 du code de l’éducation sont applicables à la commission académique d’appel, en application des dispositions de l’article D. 511-52 du code de l’éducation.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… F… a fait l’objet d’une procédure disciplinaire, ayant abouti à la sanction d’exclusion définitive, pour avoir échangé des coups avec un autre élève durant la récréation de 10h puis, lors du cours d’arts plastiques de 10h à 11h, avoir giflé une élève. Pour établir la réalité des faits allégués, la commission académique a notamment entendu le principal du collège, le professeur principal et la professeure d’anglais de la classe de D… ainsi que les deux délégués de classe. En revanche, la commission académique comme le conseil de discipline avant elle n’ont entendu ni les élèves témoins de la bagarre dans la cour de récréation, ni le professeur d’arts plastiques dans la classe duquel D… aurait giflé une élève, ni l’élève elle-même, ni le frère de D…, B…, qui a pris part à la bagarre. Aucun rapport ou témoignage écrit de ces personnes n’a été versé au dossier. De même, si un témoignage de l’autre élève concerné par les faits de violence a été recueilli le jour de l’altercation et versé au dossier, il n’a pas été entendu par le conseil de discipline et la commission académique.
Il ressort ensuite des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la commission académique rapportant les propos du principal du collège, que s’agissant de la gifle, la professeure a indiqué ne pas avoir « vu directement D… gifler la jeune fille et il n’y a pas de rapport de la victime ni de l’élève témoin ». Le rapport de l’enseignante fait ressortir que D… circulait dans la classe en marmonnant, qu’il aurait insulté une élève et lui aurait donné « une baffe », mais qu’elle ne l’a pas vu faire. Selon les délégués de classe interrogés devant le conseil de discipline, aucune gifle n’aurait été donnée. Il ressort également des déclarations du directeur devant le conseil de discipline que l’évènement le plus grave ayant motivé la saisine du conseil de discipline n’était pas la gifle mais la bagarre dans la cour.
S’agissant de la bagarre dans la cour, il ressort des pièces du dossier qu’elle serait liée à une certaine inimitié entre le frère de D…, B…, et un autre élève du collège, des SMS insultants ayant été échangés quelques jours avant la bagarre. Dans la cour de récréation le 30 mai 2023, B… et D… seraient allés voir l’autre élève, qui se serait moqué d’eux auprès d’autres camarades. B… aurait poussé l’autre garçon, qui l’aurait repoussé, D… serait intervenu « et des coups violents ont alors été échangés », selon le témoignage de D… recueilli juste après les faits. D… a expliqué dans ce même témoignage qu’il ne voulait pas se battre et qu’il avait le sentiment de n’avoir fait que se défendre. Il a ensuite appelé un autre élève pour que cela s’arrête. Selon le principal du collège, dans ses propos tenus devant la commission académique, « ce sont les élèves qui ont séparé les protagonistes » mais, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, aucun de ces élèves n’a témoigné ou été entendu devant le conseil de discipline ou la commission académique. L’autre élève concerné a indiqué, dans son témoignage recueilli le même jour, que D… et son frère sont venus vers lui, l’ont poussé puis frappé. Il ajoute qu’il pense que les deux l’ont frappé mais qu’il n’en est pas certain, qu’il a pris des coups dans la tête et qu’il en a donné. Il indique enfin qu’il reconnait en substance avoir dit à B… qu’il allait lui « régler son compte », qu’il « s’excuse » d’avoir agi violemment, qu’il assume ses actes, mais que « c’est le frère de D… qui a lancé la bagarre et que de nombreux camarades en sont témoins ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les faits reprochés à D… F… ne sont pas suffisamment établis, dès lors que plusieurs personnes qui auraient pu communiquer des informations utiles au conseil de discipline et à la commission académique sur les circonstances de ces violences n’ont pas été entendues, leur témoignage n’ayant pas davantage été recueilli par écrit. Il en va ainsi, notamment, des élèves témoins de la bagarre, de la professeure d’arts plastiques, de l’élève giflée et du frère de D…. Les hostilités paraissent avoir été initiées le week-end précédent par l’élève ayant participé à la bagarre, celle-ci ayant été engagée par le frère de D…. Il n’est pas établi que D… ait lui-même porté des coups à son camarade, ce dernier comme B… F… n’ayant pas fait l’objet d’une sanction ou de poursuites disciplinaires au regard des pièces du dossier. Enfin, l’infliction d’une gifle en cours d’arts plastiques ne ressort d’aucune pièce probante, personne n’ayant vu effectivement D… F… accomplir un tel geste à l’égard d’une camarade de classe. Dans ces conditions, les faits reprochés à D… F… ne sont pas suffisamment établis pour justifier la sanction d’exclusion définitive prononcée par la rectrice de l’académie de Bordeaux.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par M. F…, que ce dernier est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de la rectrice de l’académie de Bordeaux du 20 juillet 2023.
Dès lors que l’année scolaire 2023-2024 est terminée, il n’y a pas lieu pour la cour de faire droit aux conclusions à fin d’injonction tendant à la réintégration de M. F… pour l’année scolaire 2023-2024.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme F…, représentants légaux de D… F… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : La décision de la rectrice de l’académie de Bordeaux du 20 juillet 2023 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L’État versera à M. et Mme F…, représentants légaux de D… F…, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… et Mme C… F… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026 où siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
S. ELLIE
La présidente,
E. BALZAMO
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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